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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )

N° 116

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 23


Alinéa 3, neuvième phrase

Remplacer les mots :

sont effacées sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention

par les mots :

font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données personnelles

Objet

Le présent amendement vise à supprimer le principe d’un effacement des décisions de non-lieu et de classement sans suite au Traitement des antécédents judiciaires (TAJ), sauf décision contraire du procureur de la République en faveur d’une mention.

Il tend ainsi à rétablir le principe d’une mention de ces décisions au TAJ, sauf décision d’effacement du procureur.

En effet, la situation des personnes ayant fait l’objet d’un classement sans suite ou d’une décision de non-lieu ne peut pas être assimilée aux personnes ayant bénéficié d’une décision définitive de relaxe ou d’acquittement.

Si une telle décision définitive de relaxe ou d’acquittement interdit toute nouvelle poursuite pour les mêmes faits, tel n’est pas d’un classement sans suite ou d’un non-lieu.

Le classement sans suite ne résulte pas nécessairement d’une absence totale d’infraction ou d’une insuffisance de charges, mais peut aussi résulter de l’exécution d’une mesure alternative aux poursuites, y compris une médiation ou une composition pénale, autrement dit être décidé en présence d’éléments à charge.

De plus, dans le cas d’un classement sans suite, même motivé par l’absence d’infraction ou par une insuffisance de charges, le procureur de la République peut, à tout moment tant que l’action publique n’est pas prescrite, réengager des poursuites.

De même, aux termes de l’article 188 du code de procédure pénale, la personne mise en examen ayant bénéficié d’un non-lieu à l’issue de l’instruction peut être recherchée à l'occasion du même fait s’il survient de nouvelles charges.

Enfin, le dispositif proposé n’obère pas la situation de la personne concernée, dès lors que l’inscription d’une mention au fichier exclut l’accès à ses données personnelles dans le cadre d’enquêtes administratives et le restreint aux seules finalités judiciaires.