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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )

N° 83

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres et agents mentionnés au premier alinéa du I du présent article peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts. » ;

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir les dispositions du III de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 qui permet aux membres et agents de la Commission nationale de l’informatique et des libertés de recourir à des experts dans le cadre de ses contrôles. Ces dispositions prévoyaient que : « Ils peuvent, à la demande du président de la commission, être assistés par des experts désignés par l'autorité dont ceux-ci dépendent. ». Il est proposé de réintroduire cette possibilité, qui a été supprimée par erreur de rédaction dans le projet de loi, en l’assouplissant.

En effet, cette rédaction permettra la désignation d’experts par leur autorité (par exemple la CNIL s’associe avec l’Autorité de régulation des jeux en ligne (ARJEL) pour contrôler les opérateurs de jeux en ligne) mais également permettre l’assistance des experts n’appartenant pas à une autorité comme par exemple, les experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires.

L’absence de désignation préalable par une autorité existe déjà pour d’autres autorités administratives indépendantes. Ainsi, l’Autorité des marchés financiers peut recourir « pour ses contrôles et enquêtes, à des corps de contrôle extérieurs, à des commissaires aux comptes, à des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ou à des personnes ou autorités compétentes » (art. 621-9-2 du code monétaire et financier). De même, le rapporteur général de l’autorité de la concurrence « peut décider de faire appel à des experts en cas de demande formulée à tout moment de l'instruction par le rapporteur ou une partie » (art. L.463-8 du code de commerce). Enfin, les agents de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) « peuvent recourir à toute personne compétente » qui peut « les accompagner lors de leurs contrôles et prendre connaissance de tout document ou élément nécessaire à la réalisation de sa mission ou de son expertise » (art. L.32-4 du code des postes et des communications électroniques).

Il est rappelé que le règlement intérieur de la CNIL précise les modalités de recours aux experts (art. 55 du règlement intérieur de la CNIL). Conformément à l’article 13 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes, le règlement intérieur détermine également les règles déontologiques applicables aux experts dont l’autorité administrative indépendante a éventuellement recours pour l’exercice de ses missions.