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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )

N° 9 rect. ter

20 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Laure DARCOS, MM. DALLIER, MILON, HUGONET et BABARY, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. LEFÈVRE et Daniel LAURENT, Mme DEROMEDI, M. SCHMITZ, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON et GROSPERRIN, Mmes DUMAS et GRUNY, MM. Henri LEROY et CHAIZE, Mmes THOMAS, GARRIAUD-MAYLAM, LOPEZ et LAMURE, MM. BONHOMME, CHARON et DAUBRESSE, Mme IMBERT, M. LELEUX, Mme DEROCHE, M. HUSSON et Mme LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 10 du code de justice administrative, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes morales de droit privé dont l’activité principale consiste en l’étude et l’analyse, y compris statistique, du droit disposent de ces jugements sans anonymisation préalable des parties concernées, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la ré-identification des personnes concernées. »

II. - Après le premier alinéa de l’article L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les personnes morales de droit privé dont l’activité principale consiste en l’étude et l’analyse, y compris statistique, du droit disposent de ces décisions sans anonymisation préalable des parties concernées, sous réserve que les traitements mis en œuvre n’aient ni pour objet ni pour effet de permettre la ré-identification des personnes concernées. »

Objet

Le présent amendement vise à autoriser les éditeurs juridiques à disposer des jugements et décisions judiciaires non anonymisés, condition nécessaire pour leur permettre d’exercer utilement leur activité d’étude et d’analyse du droit. Ces acteurs ne sauraient être assimilés aux ré-utilisateurs entendus dans leur acceptation la plus large et doivent pouvoir disposer d’un accès distinct aux informations publiques figurant dans les jugements mentionnés à l'article L. 10 du code de justice administrative et les décisions mentionnées à l'article L. 111-13 du code de l'organisation judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.