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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 351 , 350 )

N° 96

19 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Des décisions administratives individuelles prises dans le respect de l’article L. 311-3-1 et du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration, à condition que le traitement ne porte pas sur des données mentionnées au I de l’article 8 de la présente loi. Pour ces décisions, le responsable de traitement s’assure de la maîtrise du traitement algorithmique et de ses évolutions afin de pouvoir expliquer, en détails et sous une forme intelligible, à la personne concernée la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard ;

Objet

Le présent amendement rétablit le texte dans la version équilibrée, issue de l’Assemblée nationale, permettant le recours à des décisions prises sur le fondement d’un traitement algorithmique tout en offrant les garanties nécessaires pour la sauvegarde des droits et libertés et des intérêts légitimes de la personne concernée.

Compte tenu de leur caractère déterminant, il est important que ces garanties de transparence et d’intervention humaine figurent explicitement dans le texte de la loi Informatique et libertés, y compris l’obligation de maîtrise ainsi que son explicitation, en lien avec l’avis rendu par la CNIL sur cet article.

Il n'est pas nécessaire de rappeler par la loi que les décisions doivent respecter strictement les dispositions légales ou règlementaires en vigueur et que, partant, ce doit être également le cas des traitements algorithmiques mis en œuvre pour prendre ces décisions.