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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 12

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 2° est complété par les mots : « , le fils ou la fille d’un oncle ou d’une tante » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article 227-27-2-1 du code pénal est complété par les mots : « , le fils ou la fille d’un oncle ou d’une tante ».

Objet

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 qui vise à renforcer et à améliorer la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance institue dans le Code pénal une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par : un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. (art. 222-31-1)

Il nous apparait opportun d'inscrire expressément dans la loi la qualification pénale de l’inceste valant circonstance aggravante d’infractions à caractère sexuel (afin de reconnaître sa spécificité et le traumatisme qu’il représente pour les victimes).

Rappelons ici le principe de non rétroactivité de la loi pénale : le présent dispositif, s’il est voté, ne s’appliquera qu’aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.