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Proposition de loi

Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 1

22 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 2° est complété par les mots : « , le fils ou la fille d’un oncle ou d’une tante » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article 227-27-2-1 du code pénal est complété par les mots : « , le fils ou la fille d’un oncle ou d’une tante ».

Objet

Cet amendement vise à étendre la qualification d’incestueux aux viols, agressions et atteintes sexuelles commis par des cousins germains.

En effet, l'inceste, à ce jour, ne constitue pas une circonstance aggravante d'un viol ou d'une agression sexuelle, alors même qu'il est bien plus difficile dans une telle situation, pour une victime, de porter plainte (en raison des liens affectifs qui existent malgré tout avec l'agresseur ou de l'envie de préserver sa famille) et de se protéger (dans le cadre familial, la victime est généralement amenée à revoir son agresseur et subit souvent des agressions multiples pendant plusieurs années).

De ce fait, il semble nécessaire que le caractère incestueux de l'agression ou du viol constitue en lui-même une circonstance aggravante donnant lieu à un alourdissement de la peine, pas uniquement quand l'agresseur est un ascendant mais pour toute personne mentionnée aux articles 222-31-1 et 227-27-2-1 (frère, sœur, oncle, tante, neveu ou nièce, cousin ou cousine germain).






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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 2

22 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ANTISTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au 4° de l’article 222-24, au 2° de l’article 222-28 et au 2° de l’article 222-30, les mots : « un ascendant » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée à l’article 222-31-1 » ;

2° Au 1° des articles 227-26 et 227-27, les mots : « un ascendant » sont remplacés par les mots : « toute personne mentionnée à l’article 227-27-2-1 ».

Objet

Cet article vise à faire du caractère incestueux d’un viol ou d’une agression sexuelle une circonstance aggravante justifiant la possibilité d’une peine plus lourde.

Cela est déjà le cas pour les ascendants mais pas pour les autres personnes visées à l’article 222-31-1 du Code Pénal qui qualifie l’inceste. Cet amendement propose donc d’élargir le champ des circonstances aggravantes d’un viol ou d’une agression sexuelle à tout auteur d’acte incestueux tel que défini aux articles 222-31-1 et 227-27-2-1, et non plus seulement aux ascendants.






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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 3 rect. bis

27 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes Laure DARCOS et DOINEAU, MM. MILON, RETAILLEAU, MARSEILLE et BABARY, Mme BILLON, MM. BOCKEL et BONNECARRÈRE, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, BUFFET, CADIC, CAPO-CANELLAS, CARDOUX, CHAIZE et CHATILLON, Mme de CIDRAC, MM. DAUBRESSE et DELCROS, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROCHE et DEROMEDI, MM. DÉTRAIGNE et DUFAUT, Mmes DUMAS et FÉRAT, M. FRASSA, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, GATEL et Frédérique GERBAUD, M. GILLES, Mmes GOY-CHAVENT, GRUNY et GUIDEZ, MM. HOUPERT et HUSSON, Mme IMBERT, MM. KERN et LAMÉNIE, Mmes LAMURE et LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, LEROUX et Henri LEROY, Mme LÉTARD, MM. LOUAULT, MAGRAS et MAYET, Mme MICOULEAU, MM. MOGA, de NICOLAY, PIEDNOIR et PIERRE, Mmes de la PROVÔTÉ et PUISSAT, MM. RAPIN, REVET, SAVARY et SAVIN, Mme SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE, Mmes VÉRIEN et VERMEILLET et M. VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 223-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque le crime ou le délit contre l’intégrité corporelle de la personne mentionné au premier alinéa est commis sur un mineur de quinze ans ou lorsque la personne en péril mentionnée au deuxième alinéa est un mineur de quinze ans. »

2° L’article 434-3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à un mineur ou » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le défaut d’information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »

Objet

Les chiffres de la maltraitance infantile sont alarmants. Dans 86,8 % des cas, les violences ont lieu au sein de la cellule familiale et elles sont souvent répétitives. Pour lutter contre ce fléau, il importe d’agir sur les entourages familiaux en les responsabilisant davantage.

L'article 223-6 du code pénal, qui consacre la non-assistance à personne en danger, punit d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et de 75 000 euros d'amende quiconque s’abstient volontairement d'empêcher la survenance d'un crime ou d'un délit, cette même peine s'appliquant à celui qui n'aura pas porté secours à une personne en péril. Le présent amendement insère dans cet article un troisième alinéa dont l'objet est d'aggraver la peine encourue dès lors que la victime possède la qualité de mineur de moins de quinze ans.

Par ailleurs, l'article 434-3 du code pénal punit d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, toute personne qui, ayant eu connaissance de mauvais traitements, d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à une personne vulnérable, n'en a pas informé les autorités judiciaires ou administratives. Le présent amendement propose de faire de la minorité de la victime une circonstance aggravante de l'infraction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 4

23 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MEUNIER et M. JEANSANNETAS


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers

par les mots :

est imprescriptible

Objet

Cet amendement a pour objet de rendre imprescriptibles les crimes mentionnés aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal lorsqu’ils sont commis sur des mineurs.

En raison de l'ampleur du phénomène des violences, il est essentiel de mettre en place une réponse pénale appropriée, qui s’appuie sur l’imprescriptibilité de ces crimes.






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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 5 rect. septies

27 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. HOUPERT, KERN et JOYANDET, Mme BERTHET, M. PACCAUD, Mmes PUISSAT, de CIDRAC, LASSARADE et GRUNY, M. CHARON, Mme Frédérique GERBAUD, M. LAMÉNIE, Mmes DELMONT-KOROPOULIS et BORIES, M. Henri LEROY, Mme LOISIER, M. CHATILLON, Mme DEROMEDI, M. LE GLEUT, Mmes LOPEZ et GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mmes GOY-CHAVENT et FÉRAT et MM. RAPIN, BABARY et LELEUX


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Après les mots :

code pénal

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dès lors qu'ils ont été commis sur un mineur, est imprescriptible.

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à rendre imprescriptibles les crimes sexuels dès lors qu'ils sont commis sur des mineurs . Cette violence sexuelle est la forme de violence la plus destructrice qu'un être humain puisse subir: de nombreuses pathologies sont la conséquence de ces violences sexuelles vécues dans l'enfance et non traitées : diabète, hypertension, cancers, pathologies gynécologiques ...

Plus l'enfant est jeune et plus les conséquences sont dramatiques. L'obstacle le plus fort à la libération de la parole, c'est l'amnésie traumatique, qui peut durer des décennies et cause, lors du retour à la conscience, un véritable cataclysme psychologique et physique. 

La récente réforme de la prescription pénale ne prend pas en compte tous ces aspects spécifiques des crimes sexuels sur mineurs. 

Cet amendement a pour objet de les rendre imprescriptibles , d'une part pour que les victimes ne puissent plus être déclarées hors délais , ce qui les prive aujourd'hui de demander justice, et d'autre part pour que les auteurs de ces crimes sachent qu'ils ne sont pas à l'abri d'une sanction, même tardive, ce qui peut les dissuader de commettre ces crimes.

Les crimes sexuels sur mineurs ne peuvent être traités comme les autres.
L'imprescriptibilité des crimes sexuels ne se heurte à aucun obstacle juridique: le Conseil d'Etat , dans un avis du 1er octobre 2015, a rappelé que "le législateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider du principe et des modalités 

de la prescription de l'action publique et de la peine", d'autant plus que "ni la Constitution, ni la Convention européenne des Droits de l'Homme, ne comportent de disposition expresse relative à la prescription en matière pénale".       



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 6

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, MM. KANNER, Jacques BIGOT et SUEUR, Mmes MEUNIER, MONIER, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 222-23 du code pénal, il est inséré un article 222-23-… ainsi rédigé :

« Art. 222-23-... – Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de treize ans est un viol puni de vingt ans de réclusion criminelle. »

Objet

Cet amendement complète la modification de l’article 222-23 du code pénal.

Si cette présomption de contrainte fondée sur le discernement et la différence d’âge est une protection nouvelle importante qui permet de protéger tous les mineurs, il est nécessaire de poser également une limite d’âge au-dessous duquel un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle de quelque nature que ce soit commis sur sa personne par un majeur.

Cet amendement pose le principe que tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis par un majeur sur un mineur de 13 ans est qualifié de viol et puni de 20 ans de réclusion criminelle, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve que cet acte a été commis par violence, contrainte, menace ou surprise.






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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 7

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes de la GONTRIE et ROSSIGNOL, MM. KANNER, Jacques BIGOT et SUEUR, Mmes MEUNIER, MONIER, LUBIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéa 2

Supprimer le mot :

morale

Objet

Le présent article instaure une présomption de contrainte morale lorsque l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d’un mineur incapable de discernement ou lorsqu’il existe une différence d’âge significative entre la victime mineure et l’auteur des faits.

Le présent amendement a pour objet de supprimer le caractère moral de la contrainte afin d’inclure toutes les formes de contrainte.






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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 8 rect. sexies

27 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GARRIAUD-MAYLAM et PUISSAT, MM. LEFÈVRE, BRISSON, Philippe DOMINATI, BASCHER, PIERRE, Bernard FOURNIER, SAVARY et PANUNZI et Mmes DEROMEDI et MICOULEAU


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer le nombre :

trente

par le nombre :

quarante

 

Objet

Cet amendement vise à donner plus de temps pour porter plainte devant la justice aux victimes de crimes sexuels commis à l’époque où les victimes étaient mineures. En effet, devant la gravité des faits et devant les difficultés des victimes à accepter d'avoir subi une agression sexuelle, d'en témoigner, de retrouver la mémoire après une amnésie traumatique et de porter l'affaire devant la justice, il apparaît nécessaire d'allonger la prescription de ces crimes à 40 ans puisque l’imprescriptibilité ne s’applique pas aux crimes sexuels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 9 rect. quinquies

27 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BUFFET, ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et SAVIN, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et WATTEBLED


ARTICLE 2


Alinéa 2

Remplacer les mots :

se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers

par les mots :

est imprescriptible

Objet

La réserve de l’imprescriptibilité aux seuls crimes contre l’humanité est fondée sur le fait qu’ils pourraient être révélés -et donc poursuivis - longtemps après qu’ils sont survenus, et que par ailleurs les victimes pourraient avoir besoin de temps pour être en capacité de porter les faits devant la justice. Ces crimes semblaient être les seuls à présenter cette singularité.

Or, aujourd’hui, comme en attestent les études scientifiques et la parole des victimes, ce critère de temporalité pourrait tout à fait s’appliquer aux crimes sexuels commis sur les mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 10 rect. quinquies

27 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. BUFFET et ALLIZARD, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON et DALLIER, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. MILON et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et SAVIN, Mme TROENDLÉ et MM. VIAL et WATTEBLED


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 706-48 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Une telle expertise peut également être ordonnée pour apprécier l’existence d’un obstacle de fait insurmontable rendant impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, en application de l’article 9-3 du code de procédure pénale. »

Objet

Depuis la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale, la prescription peut être suspendue en cas d’obstacle de fait insurmontable. La jurisprudence n’a pas encore eu l’occasion d’appliquer cette nouvelle disposition législative. L'amnésie de la victime, quand elle existe, peut désormais être considérée comme un obstacle de fait entraînant la suspension de la prescription, ce qui permettrait des plaintes tardives même sans allongement du délai de prescription ».

En application de cette disposition, les troubles psycho-traumatiques affectant la mémoire (par exemple, une amnésie post-traumatique) des victimes de viols, mais également d’autres infractions traumatiques, peuvent être pris en considération par la juridiction pour constituer l’obstacle de fait, suspendant la prescription, en application de l’article 9-1 du code de procédure pénale.

Cet amendement vise à faciliter la prise en compte des troubles psycho-traumatiques, et notamment des amnésies post-traumatiques, dans le régime de prescription ; désormais l’expertise médico-judiciaire pourrait être ordonnée à la demande des victimes pour permettre à la juridiction d’instruction ou de jugement de se prononcer sur l’existence d’un obstacle insurmontable suspendant la prescription.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 11 rect. quinquies

27 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. BUFFET et ALLIZARD, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO, DUMAS, ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, M. HOUPERT, Mme IMBERT, M. LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT et LEFÈVRE, Mme LHERBIER, MM. MILON et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et SAVIN, Mme TROENDLÉ et MM. VIAL et WATTEBLED


Article 1er

(Annexe)


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les recherches scientifiques sur les psycho-traumatismes et les mécanismes mémoriels consécutifs à un fait traumatique doivent être encouragées : à cette fin, les connaissances scientifiques doivent être largement diffusées afin de favoriser un consensus médical facilitant leur prise en compte.

Objet

Cet amendement vise à encourager la diffusion des connaissances scientifiques sur les psycho-traumatismes et les mécanismes mémoriels consécutifs à un fait traumatique. Le développement de la recherche et le dialogue des chercheurs facilitera l’établissement d’un consensus médical sur la question mais également la formation des experts qui seront appelés à témoigner dans les procédures judiciaires.

Ces recherches pourraient mettre en évidence des liens de causalité entre des preuves neurologiques physiques et l’existence d’un grand traumatisme.

Seul le développement de la recherche scientifique permettra de faciliter la reconnaissance des phénomènes traumatiques par les juridictions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 12

26 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. PATRIAT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Le 2° est complété par les mots : « , le fils ou la fille d’un oncle ou d’une tante » ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le 2° de l’article 227-27-2-1 du code pénal est complété par les mots : « , le fils ou la fille d’un oncle ou d’une tante ».

Objet

La loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 qui vise à renforcer et à améliorer la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l’enfance institue dans le Code pénal une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux lorsqu'ils sont commis sur la personne d'un mineur par : un ascendant, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un neveu ou une nièce ou le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité avec l'une des personnes mentionnées, s'il a sur le mineur une autorité de droit ou de fait. (art. 222-31-1)

Il nous apparait opportun d'inscrire expressément dans la loi la qualification pénale de l’inceste valant circonstance aggravante d’infractions à caractère sexuel (afin de reconnaître sa spécificité et le traumatisme qu’il représente pour les victimes).

Rappelons ici le principe de non rétroactivité de la loi pénale : le présent dispositif, s’il est voté, ne s’appliquera qu’aux faits commis postérieurement à son entrée en vigueur.






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Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )

N° 13

27 mars 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Marie MERCIER

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

I. - À l'article 711-1 du code pénal, la référence : « loi n° 2017-1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » est remplacée par la référence : « loi n°       du       d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles ».

II. - Le premier alinéa de l'article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : 

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du       d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Objet

Amendement rédactionnel.