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Direction de la séance

Proposition de loi

Élection des conseillers métropolitains

(1ère lecture)

(n° 382 , 381 )

N° 8 rect. quater

5 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. SAVIN, Mmes MICOULEAU et GATEL, M. HENNO, Mmes LHERBIER et BILLON, M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER, GOY-CHAVENT et GARRIAUD-MAYLAM, M. KERN et Mmes BORIES et LANFRANCHI DORGAL


ARTICLE UNIQUE


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre V du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 273-6 et à l’article L. 273-11, les mots : « des communautés urbaines et des métropoles » sont remplacés par les mots : « et des communautés urbaines » ;

2° Est ajouté un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Dispositions spéciales à l’élection des conseillers métropolitains

« Art. L. 273-13.- Les conseillers métropolitains sont élus de la manière suivante :

« 1° Deux tiers sont élus en application des articles L. 273-6 à L. 273-9 et L. 273-11 du présent code ;

« 2° Un tiers est élu dans une circonscription métropolitaine unique, en application des règles prévues par l’article L. 262 à L. 269 et par dérogation au I de l’article L. 273-5.

« Par dérogation aux articles L. 255-2 et L. 263, si un même candidat est élu en application du 1° et du 2° du présent article, est également désigné conseiller métropolitain le candidat de même sexe venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidats dans la circonscription métropolitaine unique.

« Art. L. 273-14.- Lorsque le siège d’un conseiller métropolitain devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu :

« 1° Dans les conditions fixées par les articles L. 273-10 ou L. 273-12 du présent code pour les conseillers métropolitains élus en application du 1° de l’article L. 273-13 ;

« 2° Par le candidat de même sexe venant immédiatement après le dernier élu sur la liste de candidats dans la circonscription métropolitaine unique pour les conseillers métropolitains désignés en application du 2° du même article L. 273-13. Si le candidat appelé à siéger a déjà été élu conseiller métropolitain en application du 1° dudit article L. 273-13, le siège est pourvu par le candidat de même sexe venant immédiatement après lui sur la liste de candidats dans la circonscription métropolitaine unique.

« Lorsque le présent 2° ne peut plus être appliqué, le siège demeure vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil métropolitain. »

II. - Le I du présent article entre en vigueur à l’occasion des prochaines élections municipales et communautaires.

Objet

Aujourd’hui, les conseillers métropolitains sont élus à l’occasion des élections municipales, soit par « fléchage » dans les communes de 1 000 habitants et plus (95,5 % des cas), soit par désignation dans l’ordre du tableau du conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants (4,5 % des cas). 

Ce système permet de maintenir un lien fort et permanent entre les métropoles et leurs communes membres, ce qui est fondamental pour toute coopération intercommunale comme l’a rappelé notre commission des lois. Les difficultés rencontrées par la métropole de Lyon, dans laquelle toutes les communes ne seront plus représentées à compter de 2020, en apportent la démonstration.

Le droit en vigueur présente toutefois un écueil : les citoyens n’élisent pas directement leurs conseillers métropolitains alors que les métropoles jouent un rôle croissant dans le développement économique, l’aménagement du territoire, les mobilités, etc.

Le statu quo n’est donc pas possible : la coopération intercommunale doit se faire avec les communes, mais aussi avec les citoyens, non sans eux.

Le présent amendement vise à concilier la représentation des communes dans le conseil métropolitain, d’une part, et une meilleure association des citoyens, d’autre part, sans modifier le nombre de conseillers métropolitains fixé par l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales.

Concrètement :

- deux tiers des conseillers métropolitains seraient élus, comme aujourd’hui, par fléchage ou selon l’ordre du tableau du conseil municipal, ce qui garantirait à la fois une représentation des citoyens sur des bases « essentiellement démographique » et la présence de chaque commune au sein du conseil métropolitain ;

- le tiers restant serait élu au suffrage universel direct, dans le cadre d’une circonscription métropolitaine unique, ce qui permettrait aux citoyens de s’exprimer sur les projets métropolitains et d’en débattre. Ce scrutin serait régi par les mêmes règles que les élections municipales dans les communes de 1 000 habitants et plus (deux tours de scrutin, répartition des sièges à la proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, octroi d’une prime majoritaire à la liste arrivée en tête, etc.).

Pour renforcer l’intérêt du système proposé, une même personne pourrait se porter candidate sur la liste des élections municipales et sur la liste de la circonscription métropolitaine unique. Si elle est élue au conseil métropolitain sur les deux listes, son suivant de liste dans la circonscription métropolitaine unique deviendrait aussi conseiller métropolitain.

S’il peut apparaître complexe, ce dispositif permettrait à des maires de se présenter également dans la circonscription métropolitaine unique et d’y porter leurs projets métropolitains.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.