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Direction de la séance

Projet de loi

Élection des représentants au Parlement européen

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 397 , 396 )

N° 62

9 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Non soutenu

M. BIZET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 14

insérer six alinéas ainsi rédigés :

...) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, adresse et région administrative ou collectivité d’outre-mer du domicile, au sens de l’article 102 du code civil, et profession de chacun des candidats. » ;

...° Le 2° du II de l’article 9 est ainsi rédigé :

« 2° Sa nationalité, l’adresse et la région administrative ou collectivité d’outre-mer de son domicile sur le territoire français au sens de l’article 102 du code civil ainsi que sa dernière adresse dans l’État membre dont il est ressortissant ; »

...°  L’article 9 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La région administrative ou collectivité d’outre-mer du domicile, au sens de l’article 102 du code civil, de chaque candidat est indiquée sur le bulletin de vote de sa liste à côté de son nom. » ;

Objet

Le risque principal de la réforme voulue par le Gouvernement consiste à priver les députés européens d’un ancrage territorial et donc du nécessaire lien qui doit unir, dans une démocratie représentative, les représentants et les représentés.

Cet amendement permet de donner davantage de transparence au scrutin et de l’information aux électeurs. Il s’agit simplement d'obliger les partis et groupements politiques à afficher clairement l’origine géographique des candidats présentés sur leurs listes. L’introduction d’un III à l'article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 vise donc à inscrire sur les bulletins de vote la région administrative d’origine du domicile de chaque candidat à côté de son nom. Les modifications apportées au 2° du I et au 2° du II de l’article 9 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen visent à mettre l’ensemble des dispositions en cohérence suite à l’introduction du III.

Il est précisé que le domicile du candidat doit être entendu au sens de l’article 102 du code civil qui dispose à son premier alinéa que : « Le domicile de tout Français, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement » de façon à empêcher les situations d’adresses fictives comme ce fut le cas lors des dernières élections régionales de 2015 (cf. en particulier la décision du Conseil d’Etat : CE, 27 mai 2016, Elections régionales de la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, nos 395414, 395572).

De cette manière, les citoyens pourront vérifier qu’il existe bien un équilibre dans la représentation des territoires et ce malgré l’introduction d’une circonscription unique et de listes nationales.