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Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)

N° 26 rect.

18 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes LIENEMANN, JASMIN et MEUNIER, M. MAZUIR, Mme Gisèle JOURDA, M. TOURENNE, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme PRÉVILLE et M. CABANEL


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il appartient au détenteur légitime du secret d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que cette personne le savait ou aurait dû le savoir au regard des circonstances.

Objet

La locution « aurait dû savoir », traduction du droit anglo-saxon, est étrangère au droit français et contraire à la jurisprudence constante de la bonne foi. Rappelons que pour la Cour de Cassation, la mauvaise foi « ne peut résulter que de la connaissance de la fausseté des faits dénoncés » (arrêt n° 14-13318 du 10 juin 2015). Cette locution ruine donc la présomption de bonne foi et  introduit un déséquilibre en droit interne français.

Il convient donc d’inverser la charge de la preuve, en ajoutant pour rétablir cet équilibre la locution anglo-saxonne « au-delà de tout doute raisonnable ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.