Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Protection des savoir-faire et des informations commerciales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 420 , 419 , 406)

N° 5 rect.

16 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, COLLOMBAT

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER


Alinéas 8 à 11

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 151-1. – Est protégée au titre du secret des affaires, pour les seules personnes présentes sur un marché concurrentiel au sens du premier alinéa de l’article L. 410-2 du code de commerce, les informations essentielles, à savoir les procédés, objets, documents, données ou fichiers de nature industrielle, scientifique, technique ou stratégique, ayant une valeur commerciale directe pour une personne physique ou morale sur le même marché concurrentiel et dont la violation est de nature à compromettre gravement les intérêts de cette entreprise en portant atteinte à son potentiel scientifique et technique, à ses positions stratégiques, à ses intérêts commerciaux ou financiers ou à sa capacité concurrentielle et qui ont, en conséquence, fait l’objet de mesures de protection spécifiques destinées à informer de leur caractère confidentiel et à garantir celui-ci.

Objet

Comme prévu par le droit de l’Union, la directive n’étant pas un règlement, le législateur national peut transposer une directive comme il le souhaite à condition qu’il en respecte les objectifs. Pour s’en convaincre citons l’alinéa 3 de l’article 288 du TFUE : « La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

En l’absence d’une définition limitative du secret des affaires et au vu des conséquences de l’obtention, de la divulgation ou de l’utilisation d’une information protégée à ce titre, le présent amendement, dans un soucis de renforcer la sécurité juridique et de limiter la marge d’interprétation du juge propose une véritable définition des informations pouvant bénéficier de cette protection.

En limitant le secret des affaires à une information ayant une valeur commercial pour une personne physique ou moral sur le même marché concurrentiel, on écarte du champ d’application de cette loi les journalistes, universitaires, associatifs, etc. qui par définition ne retirent aucun avantage « concurrentiel » à l’obtention et la divulgation d’une information qu’ils jugent utiles à éclairer le débat public ou à être portée à la connaissance du public.