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Direction de la séance

Projet de loi

Protection des données personnelles

(Nouvelle lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 442 , 441 )

N° 18

19 avril 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. de BELENET

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Alinéa 6, troisième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

Objet

La commission des lois a souhaité préciser les modalités d’application du régime des fichiers d'infractions pénales mis en œuvre par des personnes physiques ou morales de droit privé afin leur permettre de préparer une action en justice. Ce faisant, elle a introduite la référence à un décret en Conseil d’Etat pour définir les modalités du 3°, s'agissant du "traitement de données d’infraction par des personnes physiques ou morales, aux fins de leur permettre de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, mise en cause, ou pour le compte de ceux-ci et de faire exécuter la décision rendue, pour une durée strictement proportionnée à ces finalités".

Le groupe LREM y est défavorable. Dans sa décision n° 2004-499 DC du 29 juillet 2004, le Conseil constitutionnel a en effet précisé, qu'en raison de l'ampleur que pourraient revêtir les traitements de données personnelles ainsi mis en oeuvre et de la nature des informations traitées, les garanties appropriées et spécifiques répondant aux exigences de l'article 34 de la Constitution doivent être fixées par la loi. Les garanties qui figurent dans ce projet de loi en termes de durée de conservation et de proportionnalité de la finalité ne nécessitent donc pas d’être précisées dans un décret en Conseil d’Etat.