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Direction de la séance

Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 31

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer deux modifications importantes apportées à l’article 322-4-1 du code pénal par le 3° de l’article 6 du texte de la commission des lois.

D’une part, il tend à supprimer la possibilité introduite par le texte de saisir tous les véhicules ayant servi à l’installation illicite, y compris ceux destinés à l’habitation. En effet, la saisie et la confiscation de véhicule ne peuvent concerner un véhicule servant de lieu d’habitation. Une telle mesure qui aurait pour effet de priver de toit l’auteur des faits contrevient au principe de l'inviolabilité du domicile, qui est protégé constitutionnellement.

Il est du reste à noter que l’exclusion de la confiscation des véhicules destinés à l’habitation a été voulue par le gouvernement lors de l’examen de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure afin d’éviter la confiscation de la caravane qui constitue le domicile des gens du voyage.

D’autre part, il tend à supprimer la possibilité de transférer les véhicules sur une aire ou un terrain d’accueil défini par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (aires d’accueil et aires de grands passages) et situés sur le territoire du département.

Cette disposition sur le transfert des véhicules n’est pas conforme au principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. En effet, elle est insuffisamment précise dans la mesure où elle ne prévoit pas les modalités d’application, qui semblent au surplus délicates sur le plan opérationnel, de cette mesure innovante en matière pénale de déplacement d’un objet appartenant à autrui, qui s’apparente à une saisie.

En outre, elle appelle les mêmes remarques qu’en matière de saisie concernant les véhicules destinés à l’habitation et porte atteinte au principe d’inviolabilité du domicile.