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Proposition de loi

Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 14 rect. bis

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme PRUNAUD, MM. WATRIN, GAY et OUZOULIAS, Mme GRÉAUME, MM. SAVOLDELLI et GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 1ER


Alinéas 1 à 15

Remplacer ces alinéas par vingt-deux alinéas ainsi rédigés :

I. – La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi rédigé :

« Art. 1er. - I. – Les établissements publics de coopération intercommunale comportant une ou plusieurs communes de plus de 5000 habitants participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles.

« II. – La compétence aires d’accueil des gens du voyage est exercée par les établissement public de coopération intercommunale telle que prévue par les articles L. 5214-16, L. 5215-20, L. 5215-20-1, L. 5216-5 et L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales. Les communes qui ne sont pas membres d’un établissements publics de coopération intercommunale remplissent les obligations des établissements publics de coopération intercommunale lorsqu’elles sont inscrites au schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

« III. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment des taux d’occupation moyens des aires et terrains d’accueil existants, de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil, les établissements publics de coopération intercommunale et les communes où celles-ci doivent être réalisées.

« Le schéma départemental précise la destination des aires permanentes d’accueil et leur capacité. Il définit la nature des actions à caractère social destinées aux gens du voyage qui les fréquentent.

« Le schéma départemental détermine les emplacements susceptibles d’être occupés temporairement à l’occasion de rassemblements traditionnels ou occasionnels et définit les conditions dans lesquelles l’État intervient pour assurer le bon déroulement de ces rassemblements.

« Une annexe au schéma départemental recense les autorisations délivrées sur le fondement de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme. Elle recense également les terrains devant être mis à la disposition des gens du voyage par leurs employeurs, notamment dans le cadre d’emplois saisonniers.

« Le schéma départemental tient compte de l’existence de sites inscrits ou classés sur le territoire des communes concernées. La réalisation des aires permanentes d’accueil doit respecter la législation applicable, selon les cas, à chacun de ces sites.

« IV. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Après avis du conseil des établissements publics de coopération intercommunale, du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au V, il est approuvé conjointement par le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental. Il fait l’objet d’une publication.

« Le schéma départemental est révisé selon la même procédure au moins tous les six ans à compter de sa publication.

« V. – Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des établissements publics de coopération intercommunale, des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’État dans le département et par le président du conseil départemental ou par leurs représentants.

« La commission consultative établit chaque année un bilan d’application du schéma. Elle peut désigner un médiateur chargé d’examiner les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de ce schéma et de formuler des propositions de règlement de ces difficultés. Le médiateur rend compte à la commission de ses activités.

« VI. – Le représentant de l’État dans la région coordonne les travaux d’élaboration des schémas départementaux. Il s’assure de la cohérence de leur contenu et de leurs dates de publication. Il réunit à cet effet une commission constituée des représentants de l’État dans les départements, du président du conseil régional et des présidents des conseils départementaux, ou de leurs représentants. »

2° L’article 2 est ainsi rédigé :

« Art. 2. - I. – Les établissements publics de coopération intercommunale figurant au schéma départemental en application des I et III de l’article 1er sont tenues, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. Ils le font en mettant à la disposition des gens du voyage une ou plusieurs aires d’accueil, aménagées et entretenues.

« II. – Les établissements publics de coopération intercommunale intéressés et les communes par délégation assurent la gestion de ces aires. La gestion peut être confiée par convention à une personne publique ou privée.

« III. – Le délai de deux ans prévu au I est prorogé de deux ans, à compter de sa date d’expiration, lorsque l’établissement public de coopération intercommunale a manifesté, dans ce délai, la volonté de se conformer à ses obligations :

« - soit par la transmission au représentant de l’État dans le département d’une délibération ou d’une lettre d’intention comportant la localisation de l’opération de réalisation ou de réhabilitation d’une aire d’accueil des gens du voyage ;

« - soit par l’acquisition des terrains ou le lancement d’une procédure d’acquisition des terrains sur lesquels les aménagements sont prévus ;

« - soit par la réalisation d’une étude préalable.

« Le délai d’exécution de la décision d’attribution de subvention, qu’il s’agisse d’un acte unilatéral ou d’une convention, concernant les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui se trouvent dans la situation ci-dessus est prorogé de deux ans. »

Objet

Au terme des loi MATPAM et NOTRe les EPCI exercent en lieu et place des communes membres la compétence « aires d’accueil des gens du voyage » tout en maintenant que les communes conservent la charge de leur création, disposition prévue par la loi Besson.

Par souci d’efficacité, considérant que l’exercice de la compétence « accueil des gens du voyage » est tout à fait conforme à la vocation des intercommunalités d’ assumer les compétences permettant de faire à plusieurs ce qu’on ne peut faire seul, et que le territoire national est totalement couvert d’EPCI, cet amendement met à jour la loi Besson en prévoyant que l’accueil des gens du voyage est une compétence obligatoire des EPCI dans la totalité de ses dimensions :création, aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil.

Cette modification est opérée par un renvoi aux articles du CGCT qui définisse l’exercice de la compétence depuis la loi NOTRe

En outre l’exonération de l’obligation pour les EPCI ne comprenant aucune ville de plus de 5000 habitants prévue par la PPL, conforme à l’esprit de la loi BESSON, est conservée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 21

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. FICHET, LECONTE et SUEUR, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme LUBIN, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

La proposition de loi exclut du schéma départemental les groupements de communes qui ne comporteraient parmi leurs membres aucune commune de plus de 5 000 habitants. Ainsi une communauté de communes se trouvant dans cette situation ne pourrait se voir assigner aucune obligation en matière d’aires d’accueil des gens du voyage. Cette proposition présente un recul par rapport au droit en vigueur.

En outre, la mesure proposée qui consisterait à conditionner la réalisation des aires et des terrains familiaux et de grands passages sur la base d’un nouvel indicateur correspondant à un taux d’occupation minimal de l’offre existante introduirait une nouvelle norme inappropriée et inopérante. Cette mesure présentée comme un garde-fou pour les collectivités constituerait davantage une entrave supplémentaire à l’effectivité de la loi.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 28

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Alinéas 3 à 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les évolutions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ne doivent pas se traduire par une réduction de la participation des communes et de leurs groupements à l’accueil des gens du voyage.

Or, le quatrième alinéa du I de l’article 1er conduit à exonérer les communes de moins de 5 000 habitants de participer à la politique d’accueil des gens du voyage, à moins qu’elles n’appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale comportant, parmi ses membres, au moins une commune de plus de 5 000 habitants.

De manière générale, le Gouvernement ne souhaite pas réduire l’obligation actuelle des communes, quelle que soit leur taille, de participer à la politique d’accueil des gens du voyage. Il en va de même pour tous les EPCI, lesquels ont tous été rendus compétents en matière d’accueil des gens du voyage par la loi NOTRe du 7 août 2015.

Pour mémoire, les communautés de communes ne comportant que des communes de moins de 5 000 habitants représentent près de 45 % des communautés au plan national. On ne saurait donc les exonérer de leur compétence en matière d'accueil des gens du voyage, au risque d’alléger considérablement le volume global des obligations qui leur incombent au titre de la loi du 5 juillet 2000.

Ce même I prévoit aussi de fixer comme critère supplémentaire de détermination d’aires et de terrains dédiés à l’accueil des gens du voyage celui d’un taux d’occupation des aménagements existants dans le même secteur géographique. Or cette mesure reviendrait à complexifier le dispositif actuel de manière inutile, dès lors que le schéma départemental s’appuie nécessairement sur une évaluation réelle des besoins.

Ainsi, le Gouvernement n'entend pas revenir sur le dispositif actuel d’accueil des gens du voyage, récemment modifié par la loi NOTRe et la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, et dont il faut encore mesurer l’impact avant toute évolution.

Telle est la raison pour laquelle il est proposé de supprimer les alinéas 3 à 6 du présent article 1er.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 1 rect. bis

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme ESTROSI SASSONE, MM. CARLE, RETAILLEAU, MOUILLER et PILLET, Mmes PRIMAS, BONFANTI-DOSSAT et Marie MERCIER, MM. LONGUET et REICHARDT, Mme DEROCHE, M. Jean-Marc BOYER, Mmes CHAIN-LARCHÉ et THOMAS, MM. CUYPERS, BOUCHET, DUFAUT, CHATILLON et VIAL, Mme DESEYNE, M. PIEDNOIR, Mme DEROMEDI, MM. GINESTA, BABARY, HUSSON, MAYET et BONNE, Mmes BERTHET, BORIES, LHERBIER, LAMURE et PROCACCIA, MM. CAMBON, Daniel LAURENT, KENNEL, PONIATOWSKI, FORISSIER, DAUBRESSE, MANDELLI, HURÉ, SAVARY, LEFÈVRE et BONHOMME, Mmes MICOULEAU, LASSARADE, TROENDLÉ, IMBERT, DUMAS et Laure DARCOS, MM. HUGONET, BIZET, Bernard FOURNIER, PACCAUD, GROSPERRIN, CALVET, CHAIZE, GRAND, DANESI, MEURANT, RAPIN et MORISSET, Mme DURANTON, MM. de NICOLAY et CARDOUX, Mmes GRUNY et MORHET-RICHAUD, M. PAUL, Mme PUISSAT et MM. LAMÉNIE, GREMILLET, PERRIN et RAISON


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Après le 5° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° – Les emplacements des aires permanentes d’accueil mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ; ».

Objet

Cette disposition, déjà adoptée par le Sénat lors de l’examen de la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté, vise à soutenir les collectivités territoriales en proposant de comptabiliser aux taux de logements locatifs sociaux les emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage au titre de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.

En effet, les aires permanentes d’accueil entrent dans le champ des hébergements sociaux puisque ce sont des lieux de séjour pour des personnes qui se trouvent en situation de précarité et qui peuvent rester sur ces aires plusieurs mois voire plusieurs années.

De plus, ces aires ont un coût non négligeable pour les collectivités locales qui en ont la charge. Ce sont des équipements pérennes dans le temps et qui sont à la fois construits et gérés par les collectivités locales.

Enfin, les dépenses, notamment foncières, faites par une commune pour la création des aires d’accueil peuvent déjà être déduites des pénalités SRU.

Il est donc légitime d’aller au bout de la logique en comptabilisant ces emplacements d’accueil au titre de l’obligation de logements sociaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 5 rect.

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. PELLEVAT et Daniel LAURENT, Mme TROENDLÉ, M. DUFAUT, Mme LAMURE, M. REICHARDT, Mme CANAYER, M. de LEGGE, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. LEFÈVRE et HURÉ, Mme de CIDRAC, M. GRAND, Mme IMBERT, M. CAMBON, Mme THOMAS, MM. MILON et LONGUET et Mme CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le 6° du IV de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi modifié :

« …° Les aires d’accueil en état de service, dont la réalisation est prévue au schéma départemental d’accueil des gens du voyage ; ».

Objet

L’amendement vise à comptabiliser les places en aire d’accueil de gens du voyage dans le nombre de logements sociaux des communes lors du bilan triennal de l’article 55 de la loi SRU.

En effet, la commune d’implantation d’une aire d’accueil de gens de voyages assure la scolarisation (+ cantine et garderie) des enfants qui y séjournent. Tous les services publics mis en place par la commune pour sa population sont également ouverts à cette population non-sédentaire pour la période de leur séjour.
La population non-sédentaire est, la plupart du temps, une population en difficulté sociale qui constitue une cible particulière des Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). 

Pour autant, les places en aire d’accueil ne sont pas décomptées dans le nombre de logements sociaux de ladite commune lors du bilan triennal de l’article 55 de la loi SRU. L’amendement vise donc à y remédier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 22

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. FICHET, LECONTE et SUEUR, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme LUBIN, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 est un encouragement à l’immobilisme. Il vide de sa substance le pouvoir de substitution du préfet aux communes et aux EPCI qui ne respectent pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage en réduisant son champ d’application et en supprimant le dispositif de consignation de fonds sur lequel il est adossé.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 29

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 de la proposition de loi qui résulte des travaux de la commission des lois propose de supprimer le mécanisme de consignation prévu à l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000 et de supprimer la latitude laissée au préfet de déterminer un calendrier après sa mise en demeure, pour lui substituer un délai de 6 mois.

Le Gouvernement est très défavorable à la suppression du mécanisme de consignation. Ce mécanisme est très récent puisqu’il a été introduit par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté et constitue une amélioration du dispositif d’accueil des gens du voyage dans la mesure où il permet au représentant de l’Etat dans le département de prendre des mesures efficaces et pratiques lorsque les obligations prévues par le schéma départemental n’ont pas été accomplies par les communes ou les EPCI. Il ne s’agit pas d’une mesure coercitive comme le prétend la proposition de loi mais d’une mesure incitative, de bonne application de la loi, que le préfet peut utiliser avant, éventuellement, de mettre en œuvre le mécanisme de substitution lui aussi prévu par l’article 3 de la loi du 5 juillet 2000. En outre, l’introduction récente du mécanisme de consignation ne laisse aucun recul sur l’efficacité de sa mise en œuvre. Il est donc particulièrement inopportun de le supprimer. Concernant le délai de 6 mois, il semble nécessaire de laisser le préfet décider du calendrier de mise en œuvre des obligations du schéma, de façon à s’adapter aux spécificités locales qui peuvent requérir un délai plus long voire plus court.

Il résulte de ce qui précède que le Gouvernement ne peut que proposer la suppression de cet article. Tel est l’objet du présent amendement.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 15 rect. ter

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme PRUNAUD, MM. WATRIN, GAY et OUZOULIAS, Mme GRÉAUME, MM. SAVOLDELLI et GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

et les mots : « selon un calendrier déterminé »

II. - Alinéas 4, 6 et 8

Supprimer ces alinéas

Objet

Rétablir la consignation et maintenir la possibilité d’acquisition par l’État des terrains nécessaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 3 rect.

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. MÉDEVIELLE, LONGEOT, CIGOLOTTI et DELCROS, Mmes LOISIER et VERMEILLET, M. MOGA, Mmes VULLIEN et de la PROVÔTÉ, MM. LAUGIER, CANEVET et KERN, Mmes BILLON, GATEL, GOY-CHAVENT, SOLLOGOUB et MICOULEAU et M. CHATILLON


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout stationnement d’un groupe de moins de cent cinquante résidences mobiles est notifié par les représentants du groupe au maire de la commune d’accueil au moins 24 heures avant l’arrivée sur les lieux. »

 

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux maires d'être informés au moins 24 heures à l'avance de l'arrivée dans sa commune d'un groupe de moins de cent cinquante résidences mobiles.

Cette mesure permettra d'anticiper au mieux l'accueil des personnes dites gens du voyage et d'organiser leur arrivée et leur stationnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 4 rect.

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

M. CARLE et Mme ESTROSI SASSONE


ARTICLE 3


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, en cas de stationnement de plus de cent cinquante résidences mobiles sur le territoire d’une commune, le maire, s’il n’est pas en mesure d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, peut demander au représentant de l’État dans le département de prendre les mesures nécessaires. »

Objet

Les maires des petites communes n'ont pas les moyens de maintenir seuls l'ordre public lors des grands passages et grands rassemblements de gens du voyage. Ils doivent pouvoir solliciter l'appui du préfet du département.

Cet amendement se substitue au 5ème alinéa de l'article 3, qui dans sa rédaction initiale pouvait porter atteinte aux prérogatives du maire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 2 rect.

27 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mmes PRIMAS et ESTROSI SASSONE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 1013 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 150 » est remplacé par le montant : « 200 » ;

b) À la seconde phrase, le montant : « 100 » est remplacé par le montant : « 150 » ;

2° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. – Le récépissé mentionné au V est délivré sous une forme permettant au redevable de l’apposer de manière visible sur son véhicule servant de résidence mobile terrestre. Cette apposition est obligatoire. » ;

3° Au VIII, le mot : « de présentation » est remplacé par le mot : « d’apposition ».

Objet

Cet amendement vise à rendre plus efficiente la taxe sur les résidences mobiles à usage d’habitat principal prévue à l’article 1013 du Code général des impôts.

Il prévoit premièrement son augmentation de 50 euros afin de renforcer la couverture des dépenses engagées par les collectivités et EPCI dans le cadre de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.

Il transforme deuxièmement de récépissé délivré lors du paiement de la taxe en une vignette, que le redevable devra apposer de manière visible sur son véhicule.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 20

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LECONTE


ARTICLE 4


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Amendement de cohérence.






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(n° 45 , 44 )

N° 30

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet article permettrait au préfet de mettre en demeure les gens du voyage de quitter non pas seulement le terrain occupé illicitement, mais aussi le territoire de la commune ou même de l’EPCI, sauf les aires permanentes d’accueil, les aires de grands passages et les terrains familiaux situés sur le territoire de la collectivité. Cette mesure apparaît manifestement disproportionnée, au regard de la liberté d’aller et venir. Le trouble à l’ordre public justifiant l’évacuation s’apprécie au niveau du terrain et non à l’échelle du territoire de la commune ou de l’EPCI.

Par ailleurs, cet article modifie l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 pour considérer le trouble à l’ordre public comme une condition possible mais non nécessaire à l’intervention du préfet dans le cadre de la procédure de mise en demeure et d’évacuation. Une telle disposition ne peut être acceptée. En effet, ce n’est que pour garantir l’ordre public que le préfet peut faire usage de ses pouvoirs de police en la matière. A titre d’illustration, dans sa décision n° 2010-13 QPC du 9 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a rappelé que « les mesures de police administrative susceptibles d’affecter l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, au nombre desquelles figure la liberté d’aller et venir […] doivent être justifiées par la nécessité de sauvegarder l’ordre public et proportionnées à cet objectif ».

De plus, l’article 5 prévoit que le délai d’exécution de la mise en demeure est de 24 heures systématiquement si les occupants ont déjà occupé précédemment de façon illicite un terrain sur le territoire de la commune ou de l’EPCI concerné. Or, la mise en demeure étant une mesure de police administrative et non une sanction, il n’est pas possible de corréler le délai d’exécution de l’évacuation au comportement passé des occupants du terrain.

La différence de traitement opérée entre « récidivistes » ou non, méconnaîtrait le principe d’égalité. Qui plus est, les conditions pratiques de mise en œuvre d’un dispositif – base de données – permettant de constater la réitération et la présence des mêmes personnes semblent complexes.

L’article apporte une modification à l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 qui prévoit que la mise en demeure du préfet reste applicable durant un délai de sept jours, en augmentant ce délai à quinze jours. L’atteinte portée aux libertés publiques (liberté d’aller et de venir dans le cas présent) par un régime de police administrative n’est possible que si elle est adaptée et proportionnée. A cet égard, le délai de 15 jours pourrait apparaître comme excessif. En outre, le Gouvernement ne bénéficie pas encore d’un recul suffisant sur l’application de cette procédure récente, créée par la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, pour apprécier l’opportunité de la modifier.

L’article propose ensuite de limiter le délai fixé par le préfet dans sa décision de mise en demeure, celui-ci ne pouvant « être supérieur à quarante-huit heures à compter de sa notification ». Or, il est souhaitable de laisser au préfet le soin de fixer librement le délai d’exécution de sa mise en demeure (ce délai pouvant être de 72 heures, par exemple), en fonctions des circonstances locales.

En outre, de même que pour l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000, le présent article a pour objet d’introduire, à l’article 9-1 de cette même loi, une alternative à la condition de trouble à l’ordre public nécessaire à l’intervention du préfet dans le cadre de la procédure de mise en demeure et d’évacuation, dans le cas d’une installation illégale de gens du voyage dans une commune non inscrite au schéma départemental, ne disposant pas d’aire d’accueil et ne participant pas au financement d’une aire d’accueil. Comme rappelé précédemment, ce n’est que pour garantir l’ordre public que le préfet peut faire usage de ses pouvoirs de police en la matière.

Enfin, l'article vise à établir dans la loi que la condition d’urgence n’est pas requise ou est présumée remplie, en cas d’occupation illégale d’un terrain par des gens du voyage, dans le cadre des procédures d’expulsion pouvant être diligentées devant le juge administratif ou devant le juge judiciaire (président du TGI). Une telle présomption d’urgence, appliquée aux seuls gens du voyage occupant illicitement un terrain, encourrait le double grief d’atteinte au principe d’égalité (vis à vis des autres propriétaires) et de discrimination (vis à vis des gens du voyage).

Il résulte de ces analyses que le Gouvernement n’est pas favorable aux modifications proposées par l’article 5. Telle est la raison pour laquelle il est proposé de le supprimer.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 23

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. FICHET, LECONTE et SUEUR, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme LUBIN, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Alinéas 5 à 14

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 5 est redondant et illusoire.

Il vise à « garantir l’évacuation rapide » des résidences mobiles des gens du voyage en cas de stationnement illicite. Il modifie la procédure administrative d’évacuation d’office et propose d’assouplir les procédures du référé administratif, du référé civil et de la requête civile.

La loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté a déjà renforcé la procédure administrative de mise en demeure et d’évacuation forcée. Elle a également pris en considération le cas d’occupation de terrains affectés à une activité économique parmi lesquels figurent les terrains agricoles, lorsque cette occupation est de nature à entraver ladite activité.

Certes, le législateur peut toujours s’employer à rechercher les voies et moyens pour rendre les procédures plus opérantes et plus rapides. mais est-ce bien-fondé quand cette démarche hypothétique revient à défaire une réforme qui a moins d’un an d’existence et qui n’a pu déployer la totalité de ses effets en raison de l’absence de publication des décrets d’application ? Surtout, est-ce réaliste lorsque l’ensemble des observateurs et notre rapporteure conviennent que les difficultés pour faire évacuer les campements illicites tiennent moins à la nature des procédures existantes qu’à l’insuffisance des moyens nécessaires à leur mise en œuvre ?

Il ne faudrait pas que l’action du Parlement se réduise à une forme de gesticulation législative simplement pour frapper l’opinion ou répondre aux sollicitations de différents groupes particuliers.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 6 rect.

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme GUIDEZ, MM. DELAHAYE, MOGA et LONGEOT, Mme GRUNY, MM. JANSSENS, MORISSET, LOUAULT et KERN et Mme LOPEZ


ARTICLE 5


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

et les mots : « de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du nombre ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « du département concerné en violation de l’arrêté » ;

Objet

Cet amendement vise à modifier le périmètre d’application du maintien de la mise en demeure du préfet prévu au quatrième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Le but est de mieux lutter contre les installations illicites en réunion. En effet, le déplacement de ces résidences mobiles dans une ou plusieurs communes d'un même département est régulièrement constaté. Voilà pourquoi il est proposé d’étendre les effets de la mise en demeure au niveau départemental. Cette nouvelle rédaction permettrait d'éviter l'engagement de nouvelles procédures auprès du préfet et rendrait cette mesure plus efficace.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 24

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. FICHET, LECONTE et SUEUR, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme LUBIN, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L’article 6 vise à renforcer les sanctions pénales en cas d’occupation en réunion sans titre d’un terrain en vue d’y établir une habitation. Il prévoit le doublement des peines prévues par l’article 322-4-1 du code pénal, qui seraient donc portées à une peine d’emprisonnement de un an et à une amende de 7 500 €. Il applique à cette infraction la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle fixée à 500 €, 400 € lorsqu’elle est minorée et 1 000 € lorsqu’elle est majorée. Enfin, il supprime la protection accordée aux véhicules destinés à l’habitation contre les saisies et confiscation.

Les auteurs de l’amendement considèrent que le doublement des peines proposé par l’article 6 ne permettra pas de mieux prévenir les occupations illicites de terrains puisque les sanctions en vigueur s’avèrent déjà faiblement prononcées.

Ils estiment également que la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle sera inopérante dès lors qu’elle s’appliquera pour sanctionner l’infraction d’occupation illicite en réunion et non individuelle. Il en est de même de l’assouplissement des conditions de saisies et confiscations de véhicules, en raison des frais de justice liés tant à l’évacuation qu’au gardiennage qu’il faudra engager et des capacités réduites de mobilisation des forces de l’ordre.

Enfin, les auteurs de l’amendement doutent fortement que la faculté de saisir des véhicules destinés à l’habitation procède à une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l’ordre public et la garantie liée à l’inviolabilité du domicile.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 8 rect. bis

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. PATRIAT, de BELENET et YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme RAUSCENT et MM. HASSANI et NAVARRO


ARTICLE 6


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque l’installation est précédée, accompagnée ou suivie de l’infraction définie au premier alinéa de l’article 322-1. »

Objet

Se justifie par son texte même.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 31

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


Alinéas 5 à 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement tend à supprimer deux modifications importantes apportées à l’article 322-4-1 du code pénal par le 3° de l’article 6 du texte de la commission des lois.

D’une part, il tend à supprimer la possibilité introduite par le texte de saisir tous les véhicules ayant servi à l’installation illicite, y compris ceux destinés à l’habitation. En effet, la saisie et la confiscation de véhicule ne peuvent concerner un véhicule servant de lieu d’habitation. Une telle mesure qui aurait pour effet de priver de toit l’auteur des faits contrevient au principe de l'inviolabilité du domicile, qui est protégé constitutionnellement.

Il est du reste à noter que l’exclusion de la confiscation des véhicules destinés à l’habitation a été voulue par le gouvernement lors de l’examen de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure afin d’éviter la confiscation de la caravane qui constitue le domicile des gens du voyage.

D’autre part, il tend à supprimer la possibilité de transférer les véhicules sur une aire ou un terrain d’accueil défini par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (aires d’accueil et aires de grands passages) et situés sur le territoire du département.

Cette disposition sur le transfert des véhicules n’est pas conforme au principe constitutionnel d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi. En effet, elle est insuffisamment précise dans la mesure où elle ne prévoit pas les modalités d’application, qui semblent au surplus délicates sur le plan opérationnel, de cette mesure innovante en matière pénale de déplacement d’un objet appartenant à autrui, qui s’apparente à une saisie.

En outre, elle appelle les mêmes remarques qu’en matière de saisie concernant les véhicules destinés à l’habitation et porte atteinte au principe d’inviolabilité du domicile.






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(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 12 rect.

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et REQUIER et Mmes COSTES et LABORDE


ARTICLE 6


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 322-4-1 du code pénal prévoit que le délit l'installation en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant soit à une commune qui a respecté ses obligations au regard du schéma départemental d'implantation des aires d'accueil ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, soit à tout autre propriétaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain est puni de est puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Cet article prévoit également que les véhicules automobiles ayant servi à cette installation peuvent être saisis, à l’exception des caravanes.

C’est sur cette dérogation que l’article 8 de la présente proposition de loi entend revenir. Or, la saisie de ces véhicules destinés à l’habitation apparaît disproportionnée. Le présent amendement vise donc à maintenir l’exception en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 45 , 44 )

N° 16

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 6


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Tel qu’il est rédigé, l’article 6 renforce le dispositif de saisie des véhicules illégalement stationnés, prévu à l’article322-4-1 du code pénal à ceux destinés à l’habitation, tout en prévoyant la possibilité de transférer ceux-ci sur une aire ou un terrain aménagé dans le département.

Autant la possibilité de déplacer tous les véhicules y compris ceux destinés à l’habitation si nécessaire, sur des aires aménagées est cohérente (que signifierai leur maintien alors que les véhicules tracteurs ont disparu), autant la saisie des véhicules destinés à l’habitation, est inutilement répressive. D’autant que l’essentiel des problèmes d’ordre public rencontrés aujourd’hui ont plus pour origine l’absence d’application des lois existantes par les représentants de l’État que l’insuffisance de celles-ci.

L’amendement prévoit donc la suppression de l’alinéa 6 de l’article 6 tout en l’alinéa 7.






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(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 9 rect. bis

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PATRIAT, de BELENET et YUNG, Mme SCHILLINGER, MM. MARCHAND et LÉVRIER, Mme RAUSCENT et MM. HASSANI et NAVARRO


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence en lien avec la substitution du mécanisme de gradation de la sanction lorsque l'installation illicite s'accompagne de dégradations ou constitue une récidive par un dispositif d’aggravation des peines applicables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 11 rect.

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et REQUIER et Mmes COSTES et LABORDE


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

L’article 7 de la présente proposition de loi crée une circonstance aggravante au délit de destruction, de dégradation ou de détérioration d'un bien appartenant à autrui, lorsque ce dernier est commis au cours d’une installation sans titre sur un terrain, tel que défini à l’article 322-4-1 du code pénal.

Dans l’application du droit actuel, il apparaît que le nombre de condamnations prononcées est particulièrement faible. De ce fait, le caractère dissuasif d’un tel alourdissement de peine n’apparaît pas évident.

Ce faisant, il paraît plus opportun de veiller à l’application du droit que de procéder l’aggravation des sanctions pénales.

Le présent amendement vise donc à revenir au droit en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 17 rect. ter

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme PRUNAUD, MM. WATRIN, GAY et OUZOULIAS, Mme GRÉAUME, MM. SAVOLDELLI et GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cette sanction nous apparait inutile. Le problème actuel est bien l’absence d’application des sanctions et non pas leurs insuffisances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 25

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. FICHET, LECONTE et SUEUR, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme LUBIN, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement supprime l’article 7 qui crée à l’article 3212-3 du code pénal une circonstance aggravante applicable au délit de destruction, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui prévu à l’article 322-1 du code pénal.

Le droit en vigueur sanctionne d’ores et déjà les destructions, dégradations ou détériorations d’un bien appartenant à autrui en application de l’article 322-1 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende). La question à laquelle sont confrontées les autorités publiques est de répondre concrètement aux difficultés qui se posent sur le terrain, et non d’afficher des postures sans efficacité.






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Accueil des gens du voyage

(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 13 rect.

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. COLLIN et REQUIER et Mmes COSTES et LABORDE


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 créé un délit de « fraude d’habitude d’installation sur le terrain d’autrui », puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende, lorsqu’une personne s’est acquittée, de 4 amendes forfaitaires pour installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui en vue d'y établir une habitation, lors des 24 derniers mois.

L'alourdissement de l'arsenal des peines pénales, comme celui prévu à l'article 6, ne paraît ni opportun, ni opérant. Il ne renforcerait pas la capacité dissuasive de la peine, mais limiterait davantage l'application du code pénal.

Le présent amendement vise donc à maintenir le droit en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 26

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. FICHET, LECONTE et SUEUR, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme LUBIN, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 crée un délit d’occupation habituelle en réunion sans titre d’un terrain puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Cette disposition s’inspire de l’article L. 2242-6 du code des transports qui punit de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende le fait de voyager, de manière habituelle, dans une voiture sans être muni d’un titre de transport valable.

Sur le plan pratique, cette disposition est inapplicable et ne sera donc en rien dissuasive.






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(n° 45 , 44 )

N° 32

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

L’article 8 de la proposition de loi prévoit la création d’un délit sanctionnant la commission de manière habituelle du délit d’installation en réunion sans titre sur le terrain d’autrui prévu à l’article 322-4-1 du code pénal.

Or, l’article 322-4-2 du code pénal ainsi créé n’aura jamais l’occasion de s’appliquer dans la mesure où les conditions de l’habitude qu’il définit dans son deuxième alinéa ne peuvent être réunies.

En effet, l’article 495-17 du code de procédure pénale, qui régit la procédure de l’amende forfaitaire délictuelle et auquel l’article 322-4-1 renvoie, précise dans son deuxième alinéa que cette procédure n'est pas applicable si le délit a été commis en état de récidive légale.

Il en résulte que, la récidive intervenant dans les cinq ans de la condamnation définitive selon l’article 132-10 du code pénal, l’auteur du délit de l’article 322-4-1 ne peut se voir appliquer la procédure de l’amende forfaitaire qu’une seule fois durant une période de vingt-quatre mois. L’auteur des faits ne pourra pas s’acquitter, sur cette période de vingt-quatre mois, de plus de quatre amendes forfaitaires en application de l’article 322-4-1.

Par conséquent, il est proposé de supprimer l’article 8 de la proposition de loi.






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(n° 45 , 44 )

N° 18

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT


ARTICLE 8


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

de trois ans d’emprisonnement et

2° Remplacer le nombre :

45 000

par le nombre :

15 000

Objet

Une infraction de récidive peut apparaître justifiée, autant une peine de prison  de trois ans et une amende de 45 000 euros paraissent excessifs. Cet amendement tend à supprimer la peine de prison pour récidive et à abaisser l’amende prévue à 15 000 euros.






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(n° 45 , 44 )

N° 19 rect. ter

31 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. COLLOMBAT, Mme ASSASSI, M. BOCQUET, Mme COHEN, M. Pierre LAURENT, Mme CUKIERMAN, M. FOUCAUD, Mme PRUNAUD, MM. WATRIN, GAY et OUZOULIAS, Mme GRÉAUME, MM. SAVOLDELLI et GONTARD et Mme BENBASSA


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Il existe déjà dans la législation des sanctions prévues, telle que celles inscrites à l’article 322-15-1 du code pénal. Le problème actuel est bien l’absence d’application des sanctions et non pas leurs insuffisances.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 45 , 44 )

N° 27

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. FICHET, LECONTE et SUEUR, Mmes HARRIBEY et Gisèle JOURDA, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme ROSSIGNOL, M. Jacques BIGOT, Mme CARTRON, M. COURTEAU, Mme LUBIN, M. DURAIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 permettrait l’application de la peine complémentaire d’interdiction de séjour en cas d’infraction d’occupation en réunion sans titre d’un terrain.

Rappelons que ce dernier délit serait lui-même désormais puni d’un an d’emprisonnement et de 7 500 € en application de la modification introduite à l’article 322-4-1 du code pénal par l’article 6 de la proposition de loi.

Cet enchevêtrement de sanctions est inadapté, l’interdiction de séjour prévue à l’article 131-31 de code pénal étant détourné de son objet initial pour la circonstance. Elle est disproportionnée au regard du droit en vigueur. Cette peine complémentaire est déjà encourue pour les infractions criminelles de destruction, dégradations et détériorations de nature à créer un danger pour les personnes. Au surplus, une peine complémentaire à une peine initiale inopérante est elle-même inapplicable. L’article 9 de la présente proposition de loi est une disposition vaine et superflue.






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(1ère lecture)

(n° 45 , 44 )

N° 33

30 octobre 2017


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’article 9 de la proposition de loi qui introduit des dispositions nouvelles relatives aux peines complémentaires encourues pour le délit d’installation illicite prévu par l’article 322-4-1 du code pénal.

Tout d’abord, cet amendement supprime la possibilité pour le juge de prononcer à titre de peine complémentaire une interdiction de séjour en cas de commission du délit d’installation illicite en réunion sur le terrain d’autrui.

Cette peine d’interdiction de séjour, prévue par l’article 131-31 du code pénal, emporte défense de paraître dans certains lieux déterminés par la juridiction pendant une durée maximale de cinq ans.

Cette peine complémentaire est disproportionnée au regard de la peine principale encourue pour le délit d’installation illicite, même si celle-ci est portée à un an d’emprisonnement et 7500 euros d’amende par l’article 6 de la proposition de loi. En effet, cette peine complémentaire est prévue dans le code pénal pour des infractions plus graves dont la peine d’emprisonnement est au minimum fixée à trois ans (par exemple, le recours à la prostitution de mineurs -article 225-12-1 alinéa 2 du code pénal- ou l’exploitation de la vente à la sauvette -article 225-12-8 du même code-).

Ensuite, il s’agit de rétablir l’exclusion par le texte de la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l’infraction quand il s’agit d’un véhicule destiné à l’habitation car cette confiscation serait contraire au principe constitutionnel d’inviolabilité du domicile. En effet, les véhicules à usage d'habitation, sous réserve qu`ils soient utilisés comme résidence effective, doivent être considérés, qu'ils soient à l'arrêt, en stationnement ou en circulation, comme des domiciles. L’exclusion de la confiscation des véhicules destinés à l’habitation a été voulue par le gouvernement lors de l’examen de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure afin d’éviter la confiscation de la caravane qui constitue le domicile des gens du voyage. Cette précision est donc nécessaire pour éviter de mettre en cause le principe de l'inviolabilité du domicile, qui est protégé constitutionnellement.