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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 119 rect.

22 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. REQUIER, GUÉRINI, VALL, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mme COSTES, M. DANTEC, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GABOUTY et GOLD, Mmes GUILLOTIN et JOUVE, M. LABBÉ, Mme LABORDE et MM. LÉONHARDT et MENONVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30


Après l'article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 47 de la loi n° 99-1173 du 30 décembre 1999 de finances rectificative pour 1999 est applicable aux supplétifs de statut civil de droit commun ayant déposé une première demande ou un renouvellement de demande d’allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013, ayant obtenu une décision de refus entre le 5 février 2011 et le 20 février 2016 et remplissant les conditions autres que celles du statut.

Pour l’application du même article 47, ils ne peuvent bénéficier du versement de l’allocation de reconnaissance que sous forme de rente annuelle mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les droits des supplétifs de statut civil de droit commun qui ont déposé un dossier de première demande ou de renouvellement de demande d'allocation de reconnaissance entre le 5 février 2011 et le 20 décembre 2013. 

La loi n°87-59 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés a créé un régime particulier pour les anciens membres des formations supplétives de l'armée française soumis antérieurement au statut civil de droit local applicable aux populations arabo-berbères d'origine locale. Les autres membres des formations supplétives locales de statut civil de droit commun applicable aux personnes d'origine européenne étaient exclus du bénéfice de ce régime particulier. 

Une décision du Conseil constitutionnel du 4 février 2011 a considéré que la condition de nationalité était contraire au principe d'égalité. Le Conseil d'État s'est prononcé dans le même sens le 20 mars 2013, invalidant la mesure jugée discriminante. La loi de programmation militaire du 18 décembre 2013 a réintroduit la condition relative au statut civil et posé un principe de rétroactivité pour certains dossiers, ce point ayant été invalidé par le Conseil constitutionnel par une QPC du 19 février 2016. 

Cette succession de décisions a engendré un contentieux car les dossiers de demande d'allocation présentés par les membres supplétifs de statut civil de droit commun entre le 4 février 2011 et le 19 décembre 2013 sont rejetés par l'administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.