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Direction de la séance

Projet de loi

Programmation militaire pour les années 2019 à 2025

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 477 , 476 , 472, 473)

N° 88

18 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article 64 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II, après les mots : « les titulaires » sont insérés les mots : « ainsi que, dans des conditions fixées par voie réglementaire, les entreprises qui leur sont liées et leurs sous-traitants ou leurs sous-contractants, » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont également applicables aux marchés publics dont les prestations sont complexes et d’une durée supérieure à cinq ans. » ;

c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les soumissionnaires à un marché public, mentionné au premier alinéa du III et négocié sans publicité ni mise en concurrence préalables par l’État ou ses établissements publics fournissent à l’acheteur, si celui-ci en fait la demande, tous renseignements sur les éléments techniques et comptables de l’estimation du coût de revient des prestations qui font l’objet du marché public. »

Objet

Le contrôle des coûts de revient des marchés publics fait l’objet de l’article 64 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. Ce dispositif est aujourd’hui essentiellement mis en œuvre dans les marchés du ministère des armées dont le montant est supérieur à 100 millions d’euros.

Il est proposé de renforcer ce dispositif de contrôle, qui permet de s’assurer de la bonne utilisation des deniers publics confiés au ministère des armées, en poursuivant un triple objectif :

- permettre à l’acheteur d’étendre le contrôle des coûts à l’ensemble des entreprises contribuant significativement aux dépenses d’exécution du marché public, et non au seul titulaire ;

- étendre le champ d’application du contrôle des coûts aux marchés qui, bien que conclus après mise en concurrence, ont pour objet des prestations complexes et dont la durée d’exécution est longue ;

- autoriser les acheteurs à réaliser une enquête de coût préalable à la notification d’un marché conclu sans mise en concurrence.

La modification du II de l’article 64 permettra ainsi aux acheteurs d’imposer la réalisation d’une enquête de coût auprès des entreprises liées au titulaire d’un marché public (filiales, maison mère, …) ainsi qu’auprès des principaux sous-contractants (sous-traitants et fournisseurs) intervenant dans la réalisation du marché, sans que ceux-ci ne puissent refuser l’enquête. Il importe en effet d’identifier les marges réalisées à l’occasion de l’exécution du marché, y compris lorsque celles-ci sont reportées dans les maisons mères du groupe auquel appartient le titulaire ou au sein d’un sous-traitant ou d’un fournisseur. Dans la mesure où il serait disproportionné d’imposer de telles contraintes, coûteuses tant pour les entreprises que pour l’administration, à tous les sous-contractants, un décret précisera les modalités d’identification des sous-contractants concernés.

La modification du III permettra d’enquêter sur les marchés passés après mise en concurrence, lorsque ces marchés sont complexes et ont une durée supérieure à cinq ans. En effet, il a été constaté que quelques marchés, bien que passés après mise en concurrence, comportaient un niveau de marge très important au profit du titulaire. De telles marges peuvent provenir de la mise en place par le titulaire de moyens d’exécution plus faibles que prévus initialement, sans que la personne publique en soit informée ou puisse le contrôler, ou d’innovations du titulaire lui permettant de réduire très significativement ses coûts. La réalisation d’enquêtes pour ces marchés permettra de renforcer le contrôle de l’exécution des marchés, d’identifier d’éventuelles marges importantes et, à l’issue du contrat, de mieux négocier le marché suivant.

L’ajout du paragraphe IV permettra d’effectuer des enquêtes de coût a priori, c’est-à-dire juste avant la négociation des marchés importants passés sans mise en concurrence, pour lesquels les entreprises ne sont pas incitées à réduire leurs marges. La réalisation de ces enquêtes n’étant actuellement pas explicitement prévue par la réglementation, certaines entreprises les refusent. Or, ces enquêtes de coûts a priori permettent d’identifier, sur la base de la comptabilité analytique du titulaire, les dépenses et marges prévues ainsi que leurs origines. La consécration dans l’ordonnance de ces enquêtes a priori permettra de les imposer à toutes les entreprises candidates à l’attribution de marchés de gré à gré et, ainsi, d’apprécier beaucoup plus précisément la convenance des prix et de négocier plus efficacement.