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Direction de la séance

Projet de loi

Nouveau pacte ferroviaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 495 , 494 )

N° 161

28 mai 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 2 QUATER


I. – Alinéa 10

1° Après la référence :

2,

insérer la référence :

3 bis,

2° Après la référence :

4,

insérer la référence :

4 bis,

II. – Alinéa 11

Remplacer la référence :

du 4 ter

par les références :

des 3 bis, 4 bis et 4 ter

III. – Alinéas 12 et 13

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 2 quater tel que modifié par la commission prévoit de soumettre à un avis conforme du régulateur le recours, par les autorités organisatrices, à certaines dérogations à l’obligation de mise en concurrence des services conventionnés prévues par le règlement européen n° 1370/2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route (ROSP) suite à l’adoption du quatrième paquet ferroviaire.

Cette disposition n’apparaît ni nécessaire ni souhaitable.

En premier lieu, le recours à ces dérogations semble suffisamment encadré en l’état par le ROSP. Celui-ci prévoit en effet des critères stricts de mise en œuvres et de nombreuses obligations garantissant la transparence de la procédure (notamment la publication et la notification des décisions à la Commission européenne). Par ailleurs, le règlement soumet certaines de ces décisions à une évaluation publique par un organisme indépendant. Enfin, ces décisions seront, dans le cadre du droit commun, susceptibles de recours devant la juridiction administrative, à qui il appartiendra in fine de vérifier le respect des conditions fixées par le ROSP. L’ensemble de ces mesures seront suffisamment dissuasives pour éviter tout abus des régions ou de l’Etat.

En second lieu, il n’apparaît pas souhaitable d’aller au-delà des exigences du règlement car cela reviendrait à confier au régulateur un véritable pouvoir de co-décision sur les décisions de gestion du service public ferroviaire, à l’encontre du principe de libre administration des autorités organisatrices en la matière. Cette mesure risque également de conduire à des situations de blocage de la procédure d’attribution des contrats qui pourrait menacer la continuité du service public.

Le présent amendement vise donc à remplacer, pour les décisions de recours aux dérogations justifiées par des circonstances exceptionnelles ou les critères dits d’efficience (respectivement prévus aux 5§ 3 bis et 5§4 bis du ROSP), l’avis conforme de l’ARAFER par une simple évaluation, dont il appartiendra aux autorités organisatrices de tirer les conséquences sous leur responsabilité et sous le contrôle du juge. Cette évaluation sera rendue publique en application du ROSP et de l’article L1261-2 du code des transports