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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 152

14 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. MEURANT, Mmes BERTHET, DEROMEDI, DI FOLCO et EUSTACHE-BRINIO, MM. FRASSA et KAROUTCHI, Mme MORHET-RICHAUD, M. MORISSET, Mme PUISSAT et MM. REVET, BUFFET et Henri LEROY


ARTICLE 31


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

Sous réserve de l’accord de l’étranger et

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités de ces échanges d’information.

Objet

Afin d’éviter les fraudes, l’article 31 du projet de loi prévoit un échange d’information entre les médecins traitants et ceux de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) pour la procédure dites des « étrangers malades ».

 Ce dispositif pourrait toutefois se révéler inopérant, l’étranger concerné pouvant s’opposer à l’échange d’information entre plusieurs médecins.Or, les tentatives de détournement ne doivent pas être sous-estimées, comme l’avait constaté une mission d’inspection de 2013 à la procédure des « étrangers malades ».

 Dès lors, cet amendement tend à autoriser l’échange d’information entre les médecins traitants et ceux de l’OFII, même lorsque l’étranger s’y oppose.

 Il respecte la logique de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, qui autorise expressément la loi à déroger au secret médical. En outre, il est rappelé que le statut spécifique des médecins de l’OFII garantit leur indépendance vis-à-vis de l’administration.

 Pour assurer l’équilibre du dispositif, ses modalités concrètes d’application seraient définies par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).