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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 294 rect. bis

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Rédiger ainsi cet article :

Au début de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, l'invite à déposer sa demande. »

Objet

Cet amendement conserve la disposition qui prévoit d'informer un demandeur d'asile qu'il peut concomitamment à sa demande d'asile présenter une demande de titre de séjour, mais supprime le caractère coercitif du dispositif dans la mesure où ce mécanisme opère une confusion entre droit d'asile et droit au séjour.

L’article 23 du projet de loi prévoit que le demandeur d’asile devra au moment où il présente sa demande présenter concomitamment sa demande au titre du droit au séjour. Avec pour corollaire de proscrire toute demande de titre de séjour sur un fondement autre que celui de l’asile à l’issue d’un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.

Comment imaginer sérieusement qu’un demandeur d’asile, à l’issue d’un exil de plusieurs milliers de kilomètres, avec les violences et traumatismes que celui-ci suppose, soit en capacité dans un délai bref de faire l’examen objectif des titres de séjour auxquels il pourrait prétendre ? De ce point de vue, l’absence de clarification du gouvernement sur le délai à l’issue duquel le demandeur ne pourra plus déposer son admission au séjour est inquiétant.

Cette disposition, abusivement qualifiée de « mesure de simplification », vise en réalité à faciliter la mise à exécution de l’éloignement de l’étranger débouté de sa demande d’asile.

Certes, l’article prévoit que le demandeur d’asile pourra déposer une demande d’autorisation de séjour sur un fondement autre que la protection internationale en cas de « circonstances nouvelles », notion suffisamment floue pour craindre qu’elle soit appréciée de façon restrictive.

Enfin, concernant les étrangers malades, ce dispositif appelle deux observations.

La première est qu’il ignore que dans la grande majorité des cas les maladies ont été découvertes à l'occasion d'un recours aux soins ou du bilan de santé réalisé après l'arrivée en France et le dépôt de la demande d'asile. Le demandeur peut dès lors ignorer au moment où il dépose sa demande d’asile qu’il souffre de telle ou telle pathologie.

La seconde est qu’il risque d’aboutir à un système de « ni-ni ». Si les personnes gravement malades qui demandent un titre de séjour pour soins après le rejet de leur demande d’asile ne sont pas admises à déposer cette demande, elles ne pourront pas non plus être éloignées puisque l’article L.511-4 garantit qu’un étranger dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale ne peut faire l’objet d’un OQTF.

Cet amendement vise donc à conserver le volet relatif à l'information du demandeur et à sa possibilité, s'il le souhaite, d'indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre , mais supprime la restriction au droit de solliciter ultérieurement un titre de séjour après un rejet de sa demande d'asile.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.