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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 310 rect. bis

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mmes LEPAGE, Sylvie ROBERT et ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 30


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l'article 30 qui, au prétexte de lutter contre les reconnaissances frauduleuses, aura pour effet de précariser toutes les familles et donc remettra en cause le droit de vivre en famille.

Les motivations de l’article 30 viseraient à sécuriser les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à lutter contre les reconnaissances frauduleuses du lien de filiation des ressortissants français. En réalité, la disposition conditionne la délivrance du titre de séjour à l’étranger se prévalant de la qualité de parent d’enfant français à la justification de la contribution effective de l’autre parent à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. La disposition conditionne l’établissement d’un acte de reconnaissance de paternité ou de maternité à la production de justificatifs d’identité et de domicile. En outre, elle prévoit la mise en œuvre d’un dispositif d’alerte du procureur de la République par l’officier d’état civil pouvant aboutir à une opposition à l’établissement d’un tel acte de reconnaissance.

L’article participe à priver le parent des droits liés à la filiation avec un enfant français, faisant de l’enfant une victime collatérale de cette rédaction. Plus alarmant, en motivant ce refus par l’absence de preuve d’une contribution directe à l’éducation de l’enfant de la part de l’autre parent, cette mesure vise à discriminer les plus fragiles et les plus précaires, pour lesquels il est difficile d’apporter les justificatifs requis. Il s’agit donc de l’introduction dans la loi d’une suspicion généralisée, créant de facto une discrimination à l’égard des couples franco-étrangers. La mise en œuvre de ces dispositions, et notamment la possibilité pour l’officier d’état civil de douter du caractère authentique de la reconnaissance de paternité ou de maternité peut entraîner en premier lieu une présomption de reconnaissance frauduleuse envers les couples franco-étrangers. En outre, ces dispositions se fondent sur une inversion de la logique du droit civil : actuellement, dans le droit commun, le fait de contribuer à l’entretien de l’enfant est une conséquence de la filiation. Or, dans ce projet de loi, cette contribution devient une condition obligatoire pour donner ses effets à la filiation. De ces dispositions découle une probable précarisation du séjour des parents d’enfant français et une incertitude certaine quant à l’identité des enfants : à travers la nécessaire production de preuves autrefois non requises, elles créent des obstacles supplémentaires pour les parents d’enfant français, et notamment les mères plus fréquemment précaires, dans la reconnaissance de leur droit au séjour. En outre, les dispositions ne précisent pas le seuil qui serait exigé pour l’examen de la contribution effective à l’entretien et l’éducation de l’enfant : or, le niveau d’investissement requis par les décrets d’application pèsera sur les droits et libertés fondamentales des demandeurs et demandeuses. Enfin, qu’en est-il des situations dans lesquelles une femme étrangère mère d’un enfant dont le père est français est abandonnée par celui-ci ou victime de violences conjugales et donc dans l’impossibilité d’apporter la preuve de la participation de celui-ci dans l’entretien et l’éducation de l’enfant ? Ces femmes se verront opposer une double voire une triple violence : celle d’être abandonnées ou victimes de violences conjugales et celle de se voir refuser un droit au séjour malgré leur qualité de mères d’un enfant français qu’elle élève (un cas de figure récurrent parmi les femmes victimes accompagnées par les associations).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.