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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 322 rect. bis

18 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mmes LEPAGE et Sylvie ROBERT, M. LECONTE, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ASSOULINE, Mme BLONDIN, MM. DEVINAZ et IACOVELLI, Mme ROSSIGNOL, MM. TEMAL et Jacques BIGOT, Mmes Gisèle JOURDA, TAILLÉ-POLIAN, MEUNIER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 33 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le sixième alinéa de l’article L. 131-5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de refus d’inscription de la part du maire, celui-ci en informe immédiatement le directeur académique des services de l’éducation nationale qui autorise l’accueil provisoire de l’élève et sollicite l’intervention du préfet qui, conformément à l’article L. 2122-34 du code général des collectivités territoriales, est habilité à procéder à une inscription définitive. »

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir le dispositif d'urgence en cas de refus d’inscription d'un enfant par le maire. S'il revient au préfet de procéder à l'inscription définitive, ce dispositif ne constitue pas un dispositif d'urgence visant à assurer que la scolarisation de l'enfant ne sera pas interrompu.

Cet amendement prévoit donc qu'en cas de refus du maire, celui-ci en informe immédiatement le DASEN qui autorise l'accueil provisoire de l'enfant et sollicite le préfet pour procéder à une inscription définitive.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.