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Direction de la séance

Projet de loi

Immigration, droit d'asile et intégration

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 553 , 552 , 527)

N° 455 rect. bis

19 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. JOMIER, JEANSANNETAS, IACOVELLI, ROGER et HOULLEGATTE, Mme LIENEMANN, MM. DEVINAZ, COURTEAU, VALLINI, RAYNAL et DURAN, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. DAUDIGNY, Mmes ARTIGALAS, LUBIN, PEROL-DUMONT, CARTRON et ESPAGNAC, MM. ASSOULINE, Martial BOURQUIN, CABANEL et TEMAL, Mme BONNEFOY, M. TISSOT et Mmes BLONDIN et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 16


Alinéa 27, première phrase

Supprimer les mots :

, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection contre l’éloignement au titre du 10° de l’article L. 511-4 ou du 5° de l’article L. 521-3 ou

Objet

Cet amendement vise à garantir le respect des droits des personnes qui invoquent une demande de protection pour des raisons de santé, en les excluant de ce que prévoit l’alinéa 27.

Tel que rédigé, l’alinéa 27 reviendrait à ce l’administration puisse s’appuyer sur les raisons de santé de la personne (invoquées via une demande de protection contre l’éloignement) pour justifier son maintien en rétention. Cette disposition, comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis du 15 février 2018, est totalement contraire au droit de la protection de la santé tel qu’il est constitutionnellement et conventionnellement protégé. Elle illustre un jugement systématique de ces demandes par l’administration comme obligatoirement dilatoires.

Or cette demande de protection ne peut être dilatoire puisque c'est le médecin du centre de rétention qui enclenche la procédure via la saisine du service médical de l’OFII. Il n'y a donc aucune raison de préjuger que cette demande puisse être dilatoire et donc de les inclure dans ce que prévoit l’alinéa 27.

Maintenir dans l'alinéa 27 les personnes qui demandent une protection pour raisons de santé reviendrait à conforter un climat de défiance de l'administration envers les professionnels de santé - qui, contrairement aux médecins de l'OFII, sont des professionnels hospitaliers donc sous tutelle du Ministère de la santé - présents dans les lieux de rétention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.