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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 28

19 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 F


Après l’article 16 F

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 341-2 du code forestier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – Les défrichements permettant l’installation d’un nouvel agriculteur ou ceux effectués dans les cinq premières années suivant l’installation d’un jeune agriculteur peuvent être autorisés par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de la saisine de la commission. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Pour simplifier les installations des agriculteurs en recherche de foncier, il convient d'introduire la possibilité au cas par cas de les exonérer de la taxe sur le défrichement.

Malgré ses vertus sur la protection de nos espaces boisés, cette taxe peut peser financièrement voire même bloquer l’installation d’agriculteurs sur des terres faiblement boisées.

De part son activité, l’agriculteur ne va pas bétonner irréversiblement ses terres mais au contraire elles pourront à nouveau s’ensemencer naturellement et donc de la végétation s’y développer à nouveau.

Il est donc proposé de prévoir la possibilité d’une exemption du paiement de cette taxe pour les nouveaux agriculteurs.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond