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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 3 rect. bis

25 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. COURTEAU, CABANEL et BÉRIT-DÉBAT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER


Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le I de l’article L. 515-3 du code de l’environnement, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« ... – La réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves d’eau à usage agricole est soumise, avant l’octroi de l’autorisation d’exploiter, à l’avis de la ou des chambres départementales d’agriculture concernées par le lieu d’implantation du projet.

« Par dérogation au présent article, et ce, dans le cadre d’une autorisation unique qui vaut autorisation au titre des articles L. 214-3 et L. 515-1, la réalisation d’affouillements du sol rendus nécessaires pour la création de réserves  d’eau à usage agricole n’est pas soumise au respect des prescriptions des schémas  régionaux des carrières. »

Objet

Il est désormais incontestable que l'agriculture française aura à souffrir prochainement d'un déficit chronique d'alimentation en eau pour l'irrigation, surtout dans les régions méridionales.

À ce titre, il faut rappeler que l'alimentation en eau agricole au moment des besoins  en irrigation ne peut se faire que de deux manières : par le pompage dans les eaux de  surface (rivières, etc.), procédé très limité à court terme du fait de la protection des  débits d'étiage des cours d'eau ; par le pompage dans les masses d'eau souterraines, solution elle aussi limitée, face aux enjeux de préservation d'alimentation en eau potable des populations.

Dès lors, une solution privilégiée est de stocker l'eau en période de hautes eaux afin  de la restituer en période d'irrigation. Un nouveau procédé, qui constitue une  adaptation de la méthode des retenues collinaires, est envisageable : réaliser des  stockages d'eau entièrement enterrés financés par la valorisation des matériaux extraits pour réaliser le stockage sans faire appel aux finances publiques.

À l'heure actuelle, et dans la mesure où les matériaux sont utilisés en dehors du site, la réglementation française impose de considérer l'opération de création de la réserve  d'eau comme une exploitation de carrière. Cette particularité impose quelques  contraintes majeures, et notamment l'obligation de faire appel à une personne  physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière et  obligation de respect des dispositions du schéma régional des carrières qui s’impose aux documents d'urbanisme (plan local d'urbanisme, PLU) et donc aux tiers.

L'obligation de recours à une personne physique ou morale ayant les capacités techniques pour exploiter une carrière semble imposer le recours aux carriers. Pour éviter de rendre le monde agricole tributaire de la politique commerciale des carriers, une solution a été trouvée : une société coopérative d'intérêt collectif (SCIC) disposant des capacités techniques et totalement indépendante du monde des carriers pourrait être créée. Cette SCIC se chargerait d'obtenir les autorisations d’exploitation,  les travaux de creusement de la réserve et la valorisation des matériaux seront sous-traités à des entreprises du monde des carriers ou des travaux publics.

Il serait nécessaire aussi d'intégrer ce dispositif dans la mise en place du schéma régional des carrières. Le monde agricole ne participe pas aux travaux de création de ces schémas régionaux, ce qui n'est évidemment pas le cas des carriers qui vont  délimiter les zones où l'exploitation des carrières est admise en fonction de leurs  impératifs sans tenir compte des besoins du monde agricole. Le monde agricole est  donc tributaire des zones définies par les carriers, ces zones ne correspondant pas forcément aux besoins en irrigation.

Il semble opportun de remédier à ce problème, en permettant de déroger à l’obligation  de respect des dispositions du schéma régional des carrières, et ce, de manière  permanente.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 15 bis vers un article additionnel après l'article 15 quater).