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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 405 rect. ter

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme ROSSIGNOL, M. VALLINI et Mmes JASMIN, LIENEMANN, CONWAY-MOURET et PRÉVILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 QUATER A


Après l'article 13 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La viande provenant des parties non consacrées des carcasses issues d’animaux abattus rituellement, et les réformes de viande issue d’animaux abattus rituellement, qui sont réintroduites dans la filière conventionnelle, sont soumises à un obligation d’étiquetage affichant la mention « réforme d’abattage rituel » à l’occasion de leur mise sur le marché.

Un décret du ministre chargé de l’agriculture fixe les modalités d’application du présent paragraphe.

Objet

Aujourd’hui, la réglementation en vigueur prévoit l’obligation d’un étourdissement préalable à la saignée et à la mise à mort des animaux en abattoirs, même si cette obligation s’avère mal appliquée, elle en demeure la règle. Règle qui souffre néanmoins d’une dérogation de taille accordée jusqu’ici à l’abattage rituel, pour lequel aucun étourdissement préalable n’est respecté. La saignée et la mise à mort par exsanguination est source d’une souffrance et d’une douleur supplémentaire évidente et scientifiquement démontrée. Si l’on peut admettre que cette dérogation vise à satisfaire aux besoins de viandes consacrées, et que l’on doive respecter let permettre l’exercice d’une foi religieuse et l’observance de ses préceptes, à l’inverse, la laïcité doit nous imposer de permettre à nos concitoyens qui ne partagent pas cette foi, et qui ne cautionnent pas un mode d’abattage se soustrayant aux règles du bien-être animal d’être en mesure de ne pas consommer de la viande issue d’abattage rituel.

De plus, au-delà donc de la pratique elle-même, l’abattage rituel sans étourdissement suscite de vives polémiques parce qu’il serait à l’origine de nombreuses dérives pour des motifs purement économiques. Ainsi, en dépit des mesures prises pour prévenir tout détournement des règles en vigueur (autorisation préalable de mise en œuvre de la dérogation, obligation d’enregistrement des commandes ou des ventes nécessitant un abattage dérogatoire, formation et habilitation des sacrificateurs…), il s’avère que le nombre d’animaux abattus sans étourdissement est largement supérieur aux besoins des consommateurs de viandes consacrées et que ce surplus est réintroduit dans la filière conventionnelle. On estime ainsi à plus de 20 % le nombre d’animaux abattus selon des rites cultuels.

L’objet de cet amendement est donc d’imposer un étiquetage « réforme d’abattage rituel » sur la viande réformée ou disqualifiée. Il s’agit de la viande issue de parties non consacrées (les quartiers arrières d’animaux abattus selon le rite casher d’animaux abattus selon le rite casher d’animaux abattus selon le rite casher d’animaux abattus selon le rite casher qui ne consacre que l’avant), la viande réformée après inspection (par exemple quand les poumons s’avèrent perforés la viande n’est finalement pas consacrée et labellisée). Cette viande qui est réintroduite dans la filière conventionnelle et mise sur le marché, doit être traçable pour que les consommateurs soient libres, par leur consommation avertie, de cautionner ou non ce mode d’abattage qui aujourd’hui ne correspond pas à la meilleure application du respect du bien-être animal en abattoir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.