Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 457 rect. bis

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevabilité soulevée
G  
Irrecevable art. 41 C

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ et Mme LABORDE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 QUATER A


Après l'article 14 quater A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 661-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « , notamment les informations fournies par l’obtenteur concernant l’ensemble des procédés mis en œuvre au cours du processus d’obtention, de sélection et de multiplication, précisant si ont ou non été utilisées à l’une des étapes de ce processus, des techniques appliquées in vitro qui surmontent les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction ou de la recombinaison, ainsi que les conditions dans lesquelles ces informations sont rendues publiques et facilement accessibles aux consommateurs ».

Objet

Cet amendement établi une transparence sur les Organismes Vivants Modifiés tel que définis par le protocole de Carthagène, le Codex Alimentarius et l’OCDE.

Cet amendement vise à respecter le droit des agriculteurs, des distributeurs et des consommateurs à l'information en rendant obligatoire l'information sur ces organismes vivants modifiés.

Cette information est également indispensable pour permettre à la France de respecter, en cas d’exportation de semences ou de végétaux vivants, ses engagements internationaux vis-à-vis des pays tiers qui, comme elle, ont ratifié le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques relatifs à la Convention sur le Diversité Biologique.

Cet amendement est par ailleurs compatible avec le droit européen. La réglementation européenne n'impose pas l'information sur les procédés d'obtention, de sélection et de multiplication, mais ne l'interdit pas :

1) de même que la France a rajouté les critère de la valeur environnementale (VATE) pour l'enregistrement au catalogue français, critère qui n'est pas imposé ni interdit par la réglementation européenne, la France peut exiger cette information pour l'enregistrement au catalogue français.

2) Pour les variétés enregistrées au catalogue commun européen après évaluation dans d'autres pays européens, la France peut exiger cette information au motif qu'elle est susceptible de faciliter le constat de risques spécifiques de nuisances que peuvent générer certains de ces procédés lors de la culture des variétés qui en sont issues.

L'article 18 de la directive 2002/53 (catalogue plantes agricoles) précise en effet : "S'il est constaté que la culture d'une variété inscrite dans le catalogue commun des variétés pourrait, dans un État membre, nuire sur le plan phytosanitaire à la culture d'autres variétés ou espèces, présenter un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, cet État membre peut, sur demande, être autorisé, selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, ou à l'article 23, paragraphe 3, s'il s'agit d'une variété génétiquement modifiée, à interdire la commercialisation des semences ou plants de cette variété dans tout ou partie de son territoire."



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat