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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 513 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LABBÉ, ARNELL, ARTANO et CORBISEZ, Mme LABORDE et M. VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 214-... ainsi rédigé :

« Art. L. 214-... – Pour les transports d’animaux se déroulant entièrement sur le territoire français, la durée maximale de voyage des animaux domestiques est fixée à huit heures pour les espèces bovine, ovine, caprine, porcine et les équidés domestiques et à quatre heures pour les volailles, les oiseaux domestiques et les lapins domestiques.

« Par dérogation, une autorisation préalable peut être délivrée pour un voyage d’une durée supérieure, dans une limite maximale de douze heures de transport, par un vétérinaire qui atteste de la capacité des animaux à réaliser ce voyage sans risque d’être blessés ou de subir des souffrances inutiles.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article.

Objet

Le règlement 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes réglemente le transport des animaux vivants entre les pays de l’Union Européenne et définit les modalités de contrôles opérés à l’entrée ou à la sortie de l’Union européenne.

Ce Règlement ne fixe aucune limitation de durée maximale de transport mais uniquement des limites de temps de route successifs;

Chaque État membre de l’UE est soumis à l’application de ce règlement, cependant, l’article 1 du règlement prévoit qu’il « ne fait pas obstacle à d’éventuelles mesures nationales plus contraignantes visant à améliorer le bien-être des animaux aux cours des transports se déroulant entièrement sur le territoire d’un État membre ou pour les transports maritimes au départ du territoire d’un État membre ».

Selon un rapport de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) en 2004, après quelques heures, le bien-être des animaux est sévèrement détérioré. En 2012, le Parlement européen s’était d’ores et déjà prononcé pour demander une limitation à huit heures de la durée de transport des animaux destinés à l’abattage. La Fédération des Vétérinaires d’Europe soulignait en septembre 2016 « les graves déficiences subsistant lors de l’exportation des bovins (…) conduisant à la souffrance, l’épuisement et parfois même la mort des animaux », appelant à « décourager autant que possible les transports longues distances », à « remplacer le transport d’animaux vivants par le transport des carcasses » et déclarant en conclusion que « les animaux devraient être élevés aussi près que possible des lieux où ils sont nés et abattus aussi près que possible de leur lieu de production. »

Par ailleurs, un certain nombre d’États membres demandent aujourd’hui une révision du règlement 1/2005 afin de renforcer les exigences sur la limitation de la durée des transports. C’est ainsi le cas de la Suède appuyée par l’Allemagne, le Danemark, la Belgique, l’Autriche, et les Pays Bas, qui a porté cette demande lors du Conseil européen du 15 novembre 2016 en affirmant que : « afin d’améliorer le bien-être animal, il est crucial de réexaminer les dispositions [du règlement 1/2005], notamment sur les temps de parcours. »

Cet amendement vise à encadrer les temps de transport des animaux sur le territoire français.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.