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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 587 rect.

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Tombé

M. Joël BIGOT, Mme GRELET-CERTENAIS, MM. CABANEL et MONTAUGÉ, Mmes BONNEFOY et ARTIGALAS, M. BÉRIT-DÉBAT, Mmes CARTRON et Martine FILLEUL, M. JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ROUX, Mme TAILLÉ-POLIAN, M. TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. KANNER et FICHET, Mme BLONDIN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Alinéa 9

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« II. - Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l'acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 du présent code.

Objet

Cet amendement est un amendement de rétablissement.

Le commerce équitable n’oppose pas justice économique et protection de l’environnement. Au contraire, la part des produits équitables également Bio continue de progresser : aujourd’hui 80% des produits équitables portent la double labellisation.  Le commerce équitable est donc un levier efficace pour accélérer la transition agroécologique de l’agriculture en France et dans les pays du Sud. Il s’agit donc d’un levier complémentaire pour accélérer le déploiement d’une agroécologie solidaire au Nord comme au Sud.

Par ailleurs, la montée en gamme de l’alimentation dans la restauration collective ne peut s’envisager sans les territoires. Ainsi, cet amendement propose de favoriser les circuits courts en réinscrivant les projets alimentaires territoriaux, créées par la loi d’avenir agricole de 2014, au cœur de ce dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).