Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 635

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Irrecevable
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes SCHILLINGER et RAUSCENT, MM. PATRIAT, THÉOPHILE, DENNEMONT

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 DECIES


Après l'article 14 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 330-5 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 330-5-… ainsi rédigé :

« Art. L. 330-5-… – En cas de vente ou de transmission de tout ou partie d'un terrain à usage ou vocation agricole de plus d’un hectare, un dossier technique sur l’état des sols et de la biodiversité, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente.

« Ce dossier technique sur l’état des sols et de la biodiversité comprend les documents suivants :

« 1° Une analyse physico-chimique du sol ;

« 2° Une analyse microbiologique des sols ;

« 3° Un inventaire de la biodiversité.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie précise le contenu du dossier technique sur l'état des sols et de la biodiversité. »

Objet

En cas de vente immobilière ou de signature d’un bail d’habitation, la loi rend obligatoire la remise d’un dossier de diagnostic technique (DDT) visant à informer le futur propriétaire ou locataire sur les éléments de l’immeuble susceptibles de présenter des risques pour la santé ou pour la sécurité des personnes, de même qu’un diagnostic de performance énergétique (DPE).

Le présent amendement vise à rendre obligatoire, lors de l’établissement d’un bail rural, la transmission ou vente d’un terrain à usage ou vocation agricole la remise d’un inventaire complet de l’état des sols et de la biodiversité.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond