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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 672 rect.

26 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MENONVILLE, GUILLAUME, ARNELL, ARTANO et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, MM. CASTELLI, COLLIN et CORBISEZ, Mmes COSTES et Nathalie DELATTRE, M. GABOUTY, Mmes JOUVE et LABORDE et M. LÉONHARDT


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 230-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés des articles L. 230-5-1 à L. 230-5-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 230-5-1. - I. - Au plus tard le 1er janvier 2022, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent une part de 50 % de produits :

« 1° Acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

« 2° Ou issus de l’agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° Ou bénéficiant d’autres signes ou mentions prévus à l’article L. 640-2 dont l’utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l’environnement ;

« 4° Ou bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644-15 ;

« 5° Ou issus d’une exploitation ayant fait l’objet de la certification prévue à l’article L. 611-6 et satisfaisant à un niveau d’exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 ;

« 6° Ou satisfaisant, au sens de l’article 43 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

« II. - Les personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l’acquisition de produits issus du commerce équitable tel que défini à l’article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ainsi que l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111-2-2 du présent code.

« III. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment :

« 1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

« 2° Le pourcentage en valeur des produits mentionnés au I et, parmi ces derniers, des produits devant entrer dans la composition des repas provenant de l’agriculture biologique ou d’exploitations en conversion, qu’il fixe, respectivement, à 50 % et à 20 % de la valeur totale ;

« 2° bis  La caractérisation et l’évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du même I ;

« 3° Le ou les niveaux d’exigences environnementales prévu au 5° dudit I ;

« 4° Les modalités de justification de l’équivalence prévue au 6° du même I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l’objet, pour les produits mentionnés au 5° du même I, d’une certification par un organisme indépendant ;

« 5° Les conditions d’une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 230-5-2. - L’article L. 230-5-1 est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l’article L. 230-5 dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

« Art. L. 230-5-3. - À compter du 1er janvier 2020, les personnes morales de droit public et de droit privé informent, une fois par an, les usagers des restaurants collectifs dont elles ont la charge de la part des produits définis au I de l’article L. 230-5-1 entrant dans la composition des repas servis et des démarches qu’elles ont entreprises pour développer l’acquisition de produits issus du commerce équitable.

« Art. L. 230-5-4. - Les gestionnaires d’organismes de restauration collective publique servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l’année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales, dans les repas qu’ils proposent. »

Objet

La restauration collective générerait environ 3,6 milliards de repas par an et environ 7 milliards d'euros d'achats de denrées alimentaires et boissons. Compte tenu de son poids économique, ce mode de restauration est un vecteur fondamental dans la promotion et la diffusion d'une alimentation de qualité, durable et d'origine locale. La loi prévoit déjà de nombreux dispositifs obligeant les gestionnaires publics ou privés de restauration dans les établissements scolaires, sociaux, médico-sociaux ou pénitentiaires, à respecter des normes de qualité nutritionnelle. Cependant, il n'est pas prévu un approvisionnement en produits de qualité ou biologiques. Aussi, l'article 11 permet de répondre encore plus directement à cet objectif de santé publique et d'encourager dans le même temps le développement d'une agriculture durable. L'amendement propose de revenir à la rédaction qui fixait un objectif d'intégration d'au moins 20% de produits issus de l'agriculture biologique ou en conversion dans la part de 50% de produits locaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.