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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 738

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 11 UNDECIES


I. – Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... ° Au 13°, les mots : « l’aide alimentaire » sont remplacés par les mots : « la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie à l’article L. 266-1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. - Alinéa 6

 Rédiger ainsi cet alinéa :

 « 18 bis De veiller dans tout nouvel accord de libre-échange au respect du principe de réciprocité et à une exigence de conditions de production comparables pour ce qui concerne l'accès au marché, ainsi qu'à un degré élevé d'exigence dans la coopération en matière de normes sociales, environnementales, sanitaires, phytosanitaires et relatives au bien-être animal, en vue d'une protection toujours plus forte des consommateurs et d'une préservation des modèles agricoles européens ; »

Objet

Les États généraux de l’alimentation ont permis de mettre en exergue les multiples dimensions de la lutte contre la précarité alimentaire. L’aide alimentaire y contribue de façon essentielle mais pas exclusive. Aussi, il est nécessaire de prendre en compte la lutte contre la précarité alimentaire dans toutes ses dimensions dans les politiques publiques relatives à la cohésion sociale, à la nutrition ou à l’alimentation.

Dès lors, l’objectif du I. de cet amendement est de garantir cette prise en compte de la lutte contre la précarité alimentaire dans la politique de l’alimentation. Ceci permet aussi d’assurer la mise en cohérence avec les modifications apportées par le présent projet de loi au programme national nutrition santé et aux programmes alimentaires territoriaux.

Le II. de l’amendement entend améliorer la rédaction de l’alinéa 6 de l’article 11 undecies afin de respecter les compétences de l'Union européenne en matière de négociation et de conclusion des traités dans le domaine du commerce, en vertu de l'article 207 § 3 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.