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Direction de la séance

Projet de loi

Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)

N° 747

21 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE 14 QUATER A


Compléter cet article par un paragraphe :

… – Après les mots : « à la sélection », la fin du même dernier alinéa est ainsi rédigée : « la production et la commercialisation. La cession à titre onéreux n'est exemptée des dispositions du présent article que pour les variétés ayant fait l'objet d'un enregistrement, sur la base notamment d'une dénomination, d'une description et des connaissances acquises sur ces variétés. Les modalités de cet enregistrement sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Les directives 2002/53/CE et 2002/55/CE concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, applicable à la quasi totalité des variétés de semences,  (à l'exclusion toutefois, et notamment, des semences fruitières), prévoient, à leur article 3, que « Chaque État membre établit un ou plusieurs catalogues des variétés admises officiellement à la certification et à la commercialisation sur son territoire. ».

Dans chacune des directives sectorielles relatives à la commercialisation des semences de betteraves, plantes fourragères, céréales, pommes de terre, oléagineux, et légumes, la commercialisation se définit comme « la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non »  (cf. par exemple le a) du 1. de l'article 2 de la directive n°2002/55 relative aux légumes, principalement concernés, en pratique, par l'article 14 quater A, s'agissant du « marché amateurs »).

Les dispositions de l'article 14 quater A en ce qu'elles exonèrent d'inscription au catalogue la cession à titre onéreux de semences ne sont pas conformes aux règles européennes.

La directive 2009/145/CE prévoit, par exception et pour les légumes, des critères d'admission allégés pour les variétés de conservation ou sans valeur intrinsèque, adaptées à des conditions géographiques particulières. Elle permet également d'exonérer de la procédure d'examen officiel les variétés créées pour répondre à des conditions de culture particulières, lorsque les informations détenues sont suffisantes.

Dans ce contexte, et afin de faciliter encore la mise à disposition de ces semences tout en assurant une information minimale des jardiniers amateurs et le respect des dispositions européennes, il est proposé une procédure d'enregistrement des variétés qui répondent aux conditions mentionnées à l'article 23 de la directive 2009/145/CE.

Enfin, afin de prévenir les risques sanitaires ou l'introduction d'espèces invasives sur le territoire national, il importe que le respect des règles sanitaires et leur contrôle s'applique aussi à l'étape de la commercialisation.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).