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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 26 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C irrecevabilité soulevée article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, LEPAGE, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, MEUNIER, MONIER et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2 BIS B (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 311-4-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311-4-2. – Les établissements et services sociaux et médicosociaux désignent un référent intégrité physique et psychologique parmi les membres de leur personnel.

« Celui-ci est compétent pour recueillir le témoignage, orienter et soutenir toute personne accueillie reportant avoir été victime d’atteinte à son intégrité physique ou psychologique par des violences ou des agressions. Il prête une attention particulière aux infractions sexuelles dont peuvent être victimes les personnes vulnérables accueillies dans l’établissement.

« La qualité de référent intégrité physique  et psychologique ne peut donner lieu à aucune rétribution ou dédommagement financier pour cette mission.

« Il est directement communiqué à toute personne accueillie dans un établissement ou un service social ou médico-social ainsi qu’à la personne de confiance éventuellement désignée en vertu de l’article L. 311-5-1 l’identité, les coordonnées et les moyens adaptés de contacter le référent intégrité physique.

« Les modalités de nomination des référents intégrité physique et psychologique sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement réinsère dans le projet de loi la désignation, au sein des établissements et services sociaux et médicosociaux, de personnes référentes aptes à accueillir les personnes, majeures ou mineures, victimes d’atteinte à leur intégrité. Afin d’enrichir la rédaction proposée par l’Assemblée nationale, le présent amendement se propose d’ajouter les atteintes à l’intégrité psychologique des victimes au champ d’intervention dudit référent.

Dans un souci de clarification de la rédaction, le présent amendement remplace le terme "atteintes sexuelles" par le terme "infractions sexuelles" pour éliminer le risque de restriction du champ d’intervention du rôle du référent aux seuls mineurs de 15 ans victimes d’atteinte sexuelle.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat