Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 29

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C irrecevabilité soulevée article 41
G  
Irrecevable art. 41 C

Mmes de la GONTRIE, ROSSIGNOL, BLONDIN, CONWAY-MOURET, Martine FILLEUL, JASMIN, LEPAGE, MEUNIER, MONIER et LUBIN, MM. Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUEUR, SUTOUR, TEMAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS D


Après l'article 2 bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Des contrats locaux de prévention contre les violences sexistes et sexuelles sont conclus.

Ils réunissent de manière partenariale la préfecture, les services compétents des collectivités territoriales, les associations spécialisées, des professionnels de la police, de la gendarmerie, de la santé, de la justice et de l’éducation.

Les parties obligatoires au contrat sont désignées par décret en Conseil d’État.

Objet

Le présent amendement vise à encadrer la mise en œuvre du présent projet de loi en s’assurant que les futurs contrats locaux de prévention contre les violences sexistes et sexuelles annoncés par le Gouvernement rassembleront l’ensemble des professionnel.le.s concerné.e.s. Si la participation de représentant.e.s de la police, de la justice, et de la santé semble acquise, il n’en est pas de même pour les associations spécialisées, pourtant principales opératrices de l’action publique au niveau local en matière d’accompagnement des victimes.

Afin de garantir la mise en oeuvre de l’approche intégrée de l’égalité entre les femmes et les hommes, la préfecture et les services compétents des collectivités territoriales devront y être associés. En outre, il apparaît indispensable, au regard de l’importance que doit prendre l’apprentissage de l’importance du consentement chez les élèves (dans le cadre notamment des modules d’éducation à la sexualité et à l’égalité), d’y ajouter les professionnel.le.s de l’éducation, et en particulier les directions des établissements (directeur.rice.s d’école, principal.e, proviseur.e) ainsi que les conseiller.e.s principaux.ales d’éducation.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 41 de la Constitution par le Président du Sénat