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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 75 rect. bis

4 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, MM. CANEVET et KERN, Mmes GOY-CHAVENT et DINDAR, MM. LOUAULT, DELCROS, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN et JASMIN et MM. CADIC et PELLEVAT


ARTICLE 2


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte est également présumée quand l’acte de pénétration sexuelle est commis par un majeur sur la personne d’un mineur de treize ans. » ;

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la recommandation n° 1 qui conclut le rapport d’information de la délégation aux droits des femmes Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débat.

La délégation s’est en effet prononcée sur l’instauration d’un seuil d’âge de treize ans en-deçà duquel tout acte de pénétration sexuelle commis par un adulte sur un enfant doit être puni comme le viol aggravé.

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à celui qui insère dans le code pénal un article créant un crime de pénétration sexuelle sur mineur de treize ans.

Le présent amendement complète l’article 222-23 du code pénal qui définit le viol. Il précise que la contrainte, qui constitue l’un des critères du viol, est nécessairement constituée quand l’auteur des faits est une personne majeure et que la victime est un enfant de moins de treize ans. Il marque ainsi l’interdiction d’un rapport sexuel entre un adulte et un enfant.

L’auteur des faits pourrait, pour se défendre, prouver qu’il ne connaissait pas l’âge de la personne.

Cet amendement complète les éléments d’interprétation figurant, s’agissant de la contrainte, dans le texte de la commission des lois : différence d’âge (non précisée : où commence une différence d’âge « significative » ?) entre l’auteur des faits et la victime, et incapacité de discernement de celle-ci.

Ce seuil de 13 ans a été retenu par cohérence avec le droit pénal, qui fixe à cet âge la responsabilité pénale des mineurs. La délégation a considéré que l’âge de treize ans constituait, comme le remarquait très justement le rapport présenté par Erwan Balanant et Marie-Pierre Rixain au nom de la délégation aux droits des femmes de l’Assemblée nationale, marque la « limite indiscutable de l’enfance ». En accord avec Danielle Bousquet, présidente du Haut-Conseil à l’Égalité (HCE), la délégation estime qu’« Aucun enfant ne peut choisir en connaissance de cause d’avoir un rapport sexuel avec un adulte ».

Le choix du seuil de treize ans permet par ailleurs de prendre en compte les relations sexuelles qui peuvent exister sans contrainte entre des adolescent(e)s d’une quinzaine d’années et de jeunes majeurs et d’éviter que ces derniers se retrouvent accusés de viol, parce que des parents, opposés à cette relation, auraient porté plainte au nom de leur enfant mineur(e).

On relève qu’au Royaume-Uni, pays qui n’est pas réputé bafouer les droits de la défense, un enfant de moins de 13 ans n’a en aucune circonstance la capacité légale de consentir à une quelconque forme d’acte sexuel, et en cas de pénétration sexuelle, l’auteur encourt la réclusion à perpétuité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.