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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre les violences sexuelles et sexistes

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 590 , 589 )

N° 79 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BILLON et VULLIEN, MM. HENNO, LAUGIER, BOCKEL, JANSSENS, LONGEOT et DELAHAYE, Mme de la PROVÔTÉ, M. CANEVET, Mme GOY-CHAVENT, M. CAZABONNE, Mme DINDAR, MM. LOUAULT, MOGA et MÉDEVIELLE, Mmes GUIDEZ, TETUANUI, LÉTARD, JOISSAINS, GARRIAUD-MAYLAM, VÉRIEN, BOULAY-ESPÉRONNIER et Laure DARCOS, M. BRISSON, Mme JASMIN, M. CADIC et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 4


I. – Alinéa 5

Supprimer les mots :

, dans l’espace public,

II. – Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est adressé à une personne chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de sa mission, ou à une personne dépositaire de l’autorité publique, il est puni des peines prévues à l’article 433-5. »

Objet

La délégation aux droits des femmes a demandé la création d’un délit autonome d’agissement sexiste,qui se serait substitué à l’outrage sexiste prévu par l’article 4 du projet de loi et qui ne limiterait pas son objet au« harcèlement de rue », visé par celui-ci.

Dans le rapport d’information de la délégation publié en novembre 2016, La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ?, la délégation avait souhaité que puissent être réprimés des comportements portant atteinte à la dignité des femmes. Elle s’appuyait sur le constat de comportements, gestes et propos qui ne se limitent pas au « harcèlement de rue », visé par l’article 4 du projet de loi.

Le rapport précité faisait état, par exemple, de la situation d’« enseignantes auxquels des pères d’élèves refusent de parler ou de serrer la main, de membres du personnel soignant récusé-e-s par des malades ou leur famille en raison de leur sexe, d’employé-e-s auxquel-les des client-e-s refusent de s’adresser et exigent d’avoir affaire à une personne de leur sexe... ».

Il constatait que l’humiliation vécue par les personnes faisant les frais de ces attitudes, dans l’espace public mais aussi sur leur lieu de travail, était généralement méconnue, voire incomprise, de ceux et celles qui ne les ont jamais subies.

Il insistait aussi sur l’importance d’assortir ce nouveau délit de circonstances aggravantes quand il vise une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public. Ce point avait été inspiré par la réflexion de l’une de nos collègues sur le cas d’hommes « qui prennent leur certificat de nationalité mais qui refusent, au cours de cette cérémonie, de serrer la main d’une parlementaire, parce que c’est une femme ! ». Le rapport d’information précité, La laïcité garantit-elle l’égalité femmes-hommes ?, estimait à cet égard qu’« un tel comportement de la part d’une personne venant de recevoir la nationalité française [posait] problème ».

Certains membres de la délégation ont préconisé l’adoption du délit autonome d’agissement sexiste dans le cadre d’une proposition de loi dont ils avaient pris l’initiative le 9 mars 2017. Plus récemment, deux rapports d’information de la délégation (Projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : contribution au débatet Prévenir etCombattre les violences faites aux femmes : un enjeu de société) ont eux aussi recommandé la création de ce nouveau délit.

La délégation souhaitait que celui-ci s’inspire de l’agissement sexiste défini par l’article L. 1142-2-1 du code du travail et par l’article 6 bisde la loi de 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de sorte que ce délit soit défini à la fois par le droit du travail et par le code pénal, de même que le harcèlement sexuel est traité à la fois par le code pénal et par le code du travail.

La commission des lois a pris le parti de conserver la dénomination « outrage sexiste » prévue par le projet de loi. Elle a toutefois situé cette nouvelle infraction dans le chapitre du code pénal dédié aux « atteintes à la dignité de la personne », comme le préconisait la délégation s’agissant de l’agissement sexiste.

La rédaction de la commission des lois reprend par ailleurs, rejoignant une recommandation de la délégation, les circonstances aggravantes prévues par le texte de l’Assemblée nationale (outrage s’adressant à un mineur de 15 ans ou à une personne particulièrement vulnérable, exercé par une personne abusant de son autorité, dans les transports publics, en réunion).

Le présent amendement tire les conséquences des préconisations de la délégation :

- pour que l’outrage sexiste ne se limite pas à l’espace public, mais puisse s’appliquer notamment à des comportements qui s’expriment dans le cadre de l’entreprise, par exemple ;

- pour que des circonstances aggravantes permettent de protéger spécifiquement les victimes chargées d’une mission de service public ou dépositaires de l’autorité publique. Dans ces  circonstances, il est proposé de se référer à l’article 433-5 du code pénal relatif à l’outrage, qui prévoit selon les cas une amende de 7 500 euros (assortie le cas échéant d’une peine d’emprisonnement de six mois), de 15 000 euros d’amende ainsi qu’une année de prison, voire deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Dans la logique de la recommandation de la délégation, il semble important de faire le lien entre l’outrage et l’outrage sexiste, qui relève de comportements spécifiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.