Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 105 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le Gouvernement publie chaque année, dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances, les résultats de l’application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l’administration fiscale, incluant les données de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects. Il mentionne le nombre, le montant total et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques. 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 est supprimé

2° – L’article L. 251 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 251 A. – Sont notifiées chaque année au président et au rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances les transactions conclues par l’administration en application du 3° de l’article L. 247 et dont le montant de l’atténuation accordée est supérieur à 200 000 euros ou qui portent sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale. La notification mentionne l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduit l’administration à l’accorder. »

Objet

Depuis l’adoption de loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013, l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales charge le ministre du budget de publier chaque année un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale.

Ce n’est que le 14 avril 2017 que le premier rapport a été déposé. Pour sa part, la DGDDI ne s’est pas encore prêtée à cet exercice, qui devrait, à l’avenir, être conjoint aux deux administrations. 

Dans son Rapport public annuel de 2018, la Cour des comptes estime que "les informations recensées par le rapport d’avril 2017 restent d’une fiabilité insuffisante et doivent encore être complétées".

La Cour appelle à une systématisation de ce rapport au sein des annexes du PLF et à une meilleure précision de son contenu.

C'est l'objet du présent amendement, qui vise en outre à préserver les améliorations apportées par la Commission des finances sur ces questions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.