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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 115

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les majorations prévues au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, au début du b ou du c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A, à l'article 1732 ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ont été appliquées à des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;

II. – Alinéas 14 et 18

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

dernier

III. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales, au 8° du II de l’article 131-26-2 du code pénal, au deuxième alinéa du I de l’article 28-2, au 5° de l’article 705 et au 2° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après les références : « aux 1° à 5° », est insérée la référence : « du II ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Le I améliore la rédaction du premier critère, sans en modifier le sens. Il vise toujours les cas où des pénalités d'au moins 80 % sont appliquées à un montant de droits fraudés supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

Le II et le IV corrigent des erreurs de référence par rapport au dispositif créé au I (nouveau) de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.

Le III maintient pour des raisons techniques l'article 1er de la loi du 29 décembre 1977. Les dispositions de cet article ont été codifiées par un décret, dont la nature réglementaire nécessite, par sécurité juridique, de maintenir le fondement légal d'origine des dispositions.

Enfin le V met à jour des références à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales dans le droit existant.