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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 22 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes… (le reste sans changement) »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les procédures dont les agents de l’administration des impôts ont été saisis en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale, les dispositions du premier alinéa relatives à l’avis de la commission des infractions fiscales ne s’appliquent pas. »

Objet

Ouvrir le “Verrou de Bercy” tout en maintenant l’expertise obligatoire de l’administration fiscale

Afin d’ouvrir le “Verrou de Bercy” de manière rationalisée et de profiter, y compris dans un cadre judiciaire, de l’expertise des agents de l’administration fiscale, il est proposé de calquer le dispositif sur ce qui existe pour la répression d’une autre catégorie d’infractions fiscale, en l’espèce les contributions indirectes.

Pour la répression des infractions de contributions indirectes, la compétence du procureur de la République est conditionnée dans les dispositions de l’article L.235 du livre des procédures fiscales par le fait qu’il ait saisi de l’enquête les officiers de douane judiciaire dans le cadre de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

Il est donc proposé de modifier l’article L.228 du livre des procédures fiscales qui constitue le “Verrou de Bercy” en prévoyant que le procureur de la République peut ouvrir une enquête pénale pour fraude fiscale sans avoir besoin de l’avis préalable de la commission des infractions fiscales lorsque, par analogie avec la procédures de l’article L.235 du LPF, il saisit les officiers fiscaux judiciaires de la DGFiP.

Sera ainsi institutionnalisée dans la loi la coopération obligatoire entre la justice et l’administration fiscale pour les affaires de fraude fiscale.

Afin de permettre également à la justice de travailler sur les dossiers émanant de ses propres investigations, il est aussi proposé d’adopter ce que proposait la Cour des comptes, ainsi que la mission d’information de l’Assemblée Nationale dans ses propositions 5 et 6-a, à savoir de permettre au procureur de la République de poursuivre également sans avis préalable de la CIF la fraude fiscale connexe à d’autres infractions et découverte incidemment au cours des investigations judiciaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.