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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 69

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas considéré comme un acte de commerce la vente par un particulier de biens meubles personnels et usagés. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 310-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés :

« – À participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus ;

« – À réaliser des ventes d’objets personnels et usagés depuis des plateformes en ligne. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la notion de vente d’occasion dans le droit positif. 

En effet, l’article L110-1 du Code de commerce définit un acte de commerce comme « tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ». La vente d’occasion correspond donc a priori au cas où le particulier vend un bien qu’il avait acquis ou reçu pour son propre usage, et non dans le but de le revendre.

Or, l’article L310-2 du Code de commerce dispose que « les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. »

Cette disposition n’est plus adaptée à la réalité des pratiques de la société numérique.

Cet amendement permet de clarifier dans la loi le critère de distinction entre un particulier et un professionnel, notamment la distinction entre la vente à caractère occasionnel et la vente commerciale.