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Direction de la séance

Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 98

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et dès lors que cette sanction est devenue définitive

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I du présent article, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa a été prononcée.

Objet

La commission des finances a prévu que la sanction des tiers complices de manquements fiscaux ne pouvait leur être appliquée tant que la sanction du contribuable n'est pas devenue définitive.

Compte tenu des délais de recours dont bénéficient les contribuables et de la durée des contentieux fiscaux, cette évolution du texte initial conduit à en rendre la mise en œuvre très difficile. L'administration dispose en effet d'un délai de quatre ans suivant les faits pour sanctionner les tiers complices et risque donc d'être fréquemment prescrite s'il est nécessaire d'attendre l'issue du contentieux fiscal introduit par le contribuable.

C'est pourquoi il est proposé de rétablir sur ce point le texte initial du Gouvernement et notamment les dispositions prévoyant que le tiers dispose des mêmes garanties et voies de recours que le contribuable.