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Projet de loi

Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 102

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER A


Supprimer cet article.

Objet

Il est proposé de supprimer l'extension au délit de blanchiment du champ d'application de l'article L. 10 B du livre des procédures fiscales (LPF).

Le dispositif actuel permet au procureur de la République de bénéficier du concours des agents de l'administration fiscale pour la recherche des infractions en matière de lutte contre l’économie souterraine et les trafics locaux, et plus précisément en matière de trafic de stupéfiants, de proxénétisme, ou de recel.

Son extension beaucoup plus large conduirait à la mobilisation de l'administration fiscale en appui de la procédure pénale, au détriment de l’exercice habituel des missions de contrôle fiscal normalement dévolues à cette administration.

Pour répondre à la préoccupation exprimée par cet article, l'autorité judiciaire peut d'ores et déjà saisir des services d'enquête judiciaires spécialisés en matière fiscale comme la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale (BNRDF) ou le service national des douanes judiciaire, ces services étant compétents en matière de blanchiment. Elle pourra également saisir les officiers fiscaux judiciaires qui seraient affectés à Bercy et qui viendraient renforcer et compléter les capacités d'enquête judiciaire en matière fiscale, comme le propose l'article 1er du projet de loi de lutte contre la fraude.

En cohérence, le Gouvernement propose de supprimer cet article 1er A et de rétablir l'article 1er.






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Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 6

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 199 ... ainsi rédigé :

« Art. L. 199 … – Lorsqu’une partie au procès devant le juge de l’impôt en fait la demande expresse par mémoire ou conclusions avant la clôture de l’instruction, la juridiction saisie y compris en cassation se prononce sur l’ensemble des moyens soulevés en demande ou en défense pour les accueillir ou les rejeter explicitement.

« Si la Cour de cassation ou le Conseil d’État ne statue pas sur un moyen soulevé ainsi qu’il est dit au premier alinéa, la partie concernée peut présenter un recours en omission de statuer dans les deux mois du rendu de la décision afin de la faire compléter et confirmer ou infirmer. »

Objet

Cet amendement tend à donner toute garantie aux parties quant à la qualité de la procédure.






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Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 19

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 199 C du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 199 … ainsi rédigé :

« Art. L. 199 … – Lorsqu’une partie au procès devant le juge de l’impôt en fait la demande expresse par mémoire ou conclusions avant la clôture de l’instruction, la juridiction saisie y compris en cassation se prononce sur l’ensemble des moyens soulevés en demande ou en défense pour les accueillir ou les rejeter explicitement.

« Si la Cour de cassation ou le Conseil d’État ne statue pas sur un moyen soulevé ainsi qu’il est dit au premier alinéa, la partie concernée peut présenter un recours en omission de statuer dans les deux mois du rendu de la décision afin de la faire compléter et confirmer ou infirmer. »

Objet

Obligation pour le juge de l’impôt de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par les parties

En matière de contentieux fiscal, le juge de l’impôt statue selon la technique de “l’économie de moyens”. C’est-à-dire que si le contribuable, dans sa contestation, soulève à la fois des moyens de fond et des moyens de forme et que l’un des moyens de forme permet au juge d’annuler le redressement fiscal, ce dernier rendra sa décision sur ce seul moyen de forme “sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens”.

Cette pratique a des implications particulièrement préjudiciables car si le contribuable soulève un moyen de fond pertinent et susceptible d’entraîner l’annulation de son redressement fiscal, le juge ne le dira pas explicitement. Au regard de la jurisprudence constitutionnelle, ainsi que de celle de la Cour de cassation, et aussi au regard des nouvelles dispositions de sanction des conseils prévues dans la présente loi, il apparaît indispensable que, pour donner une juste application à l’impossibilité de condamner une personne pour fraude fiscale si elle a fait l’objet d’une décharge d’imposition pour une raison de fond et donc à contrario la possibilité de condamner pour fraude fiscale une personne ayant fait l’objet d’une décharge d’imposition pour une raison de forme, le juge de l’impôt soit obligé de statuer sur l’ensemble des moyens soulevés par le contribuable et donc soit interdit de statuer par économie de moyens.

Il convient de noter qu’une telle obligation existe déjà en contentieux de l’urbanisme (article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme). Il s’agit donc de l’extension d’une pratique connue, dans un but de protection du justiciable pour éviter de voir condamné pour fraude fiscale des contribuables ne devant en réalité pas d’impôt.

C’est aussi une disposition qui va permettre de faire progresser plus vite la jurisprudence fiscale et donc la sécurité juridique pour les contribuables et l’administration, le juge de l’impôt expliquant mieux ses décisions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 11

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228-... ainsi rédigé :

« Art. L. 228-… – Avant toute décision sur l’action publique hors ouverture d’une information judiciaire ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de fraude fiscale, de recel de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale, la personne visée peut saisir en urgence le juge de l’impôt afin que celui-ci détermine si les impositions visées dans l’enquête sont dues et le montant de celles-ci.

« La décision sur l’action publique mentionnée au premier alinéa ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.

« Le procureur de la République lui transmet une copie de la procédure pénale.

« L’administration fiscale est appelée en la procédure.

« En cas d’ouverture d’une information judiciaire, le contribuable mis en examen ou ayant le statut de témoin assisté peut également saisir en urgence le juge de l’impôt.

« Le juge d’instruction lui transmet une copie de la procédure pénale.

« Une ordonnance de renvoi ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.

« Le juge de l’impôt de première instance statue dans les deux mois de sa saisine si une personne est en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale et dans les six mois en cas contraire. Les mêmes délais s’imposent au juge d’appel et au juge de cassation.

« Si le juge de l’impôt est déjà saisi au moment de l’engagement des poursuites pénales, la personne poursuivie l’informe par voie de mémoire ou conclusions pour bénéficier des dispositions des deuxième ou sixième alinéas. Les délais mentionnés au huitième alinéa s’imposent alors au juge de l’impôt.

« Le contribuable est recevable à soulever l’ensemble des moyens de légalité externe et interne qu’il considère pertinents.

« Les décisions du juge de l’impôt rendues en application du présent article ont l’autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge pénal.

« Si le contribuable a fait le choix de la procédure d’urgence prévue au présent article, il ne peut contester les mêmes impositions selon la procédure classique. »

Objet

Cet amendement entend faire en sorte que tout contentieux fiscal susceptible de faire l’objet d’une procedure devant les tribunaux soit soumis à un examen préjudiciel par un juge ne representant aucune des parties en cause.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 20

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 228-... ainsi rédigé :

« Art. L. 228-… – Avant toute décision sur l’action publique hors ouverture d’une information judiciaire ou comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour des faits de fraude fiscale, de recel de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale, la personne visée peut saisir en urgence le juge de l’impôt afin que celui-ci détermine si les impositions visées dans l’enquête sont dues et le montant de celles-ci.

« La décision sur l’action publique mentionnée au premier alinéa ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.

« Le procureur de la République lui transmet une copie de la procédure pénale.

« L’administration fiscale est appelée en la procédure.

« En cas d’ouverture d’une information judiciaire, le contribuable mis en examen ou ayant le statut de témoin assisté peut également saisir en urgence le juge de l’impôt.

« Le juge d’instruction lui transmet une copie de la procédure pénale.

« Une ordonnance de renvoi ne peut alors intervenir avant que le juge de l’impôt n’ait statué définitivement.

« Le juge de l’impôt de première instance statue dans les deux mois de sa saisine si une personne est en détention provisoire dans le cadre de l’enquête pénale et dans les six mois en cas contraire. Les mêmes délais s’imposent au juge d’appel et au juge de cassation.

« Si le juge de l’impôt est déjà saisi au moment de l’engagement des poursuites pénales, la personne poursuivie l’informe par voie de mémoire ou conclusions pour bénéficier des dispositions des deuxième ou sixième alinéas. Les délais mentionnés au huitième alinéa s’imposent alors au juge de l’impôt.

« Le contribuable est recevable à soulever l’ensemble des moyens de légalité externe et interne qu’il considère pertinents.

« Les décisions du juge de l’impôt rendues en application du présent article ont l’autorité de la chose jugée vis-à-vis du juge pénal.

« Si le contribuable a fait le choix de la procédure d’urgence prévue au présent article, il ne peut contester les mêmes impositions selon la procédure classique. »

Objet

Articuler les procédures pénales avec les procédures de contentieux fiscal

Dans le cadre de la réforme des amendes fiscales proposée par le projet de loi, qui deviennent proportionnelles, fixer précisément le montant des impositions fraudées devient indispensable afin d’assurer l’effectivité de la sanction : c’est le travail du juge de l’impôt et non celui du juge pénal.

Organiser la saisine préjudicielle du juge de l’impôt est donc une priorité à laquelle répond le présent amendement.

De plus, afin d’éviter les cas préjudiciables de divergences de jurisprudence entre le juge de l’impôt et le juge pénal, il est indispensable de prévoir un dispositif d’articulation entre ceux-ci et de créer une sorte de “renvoi préjudiciel” devant le juge de l’impôt pendant la procédure pénale pour fraude fiscale.

En effet on constate que lors des enquêtes pénales pour fraude fiscale, la procédure est très déséquilibrée, le ministère public et la juridiction ayant tendance à intégrer la position de l’administration fiscale comme celle d’un expert indépendant alors qu’il s’agit d’une partie poursuivante.

Les principes fondamentaux de l’équilibre de la procédure pénale ne sont donc pas respectés.

Afin de rétablir cet équilibre il est indispensable de permettre au seul acteur indépendant dans la fixation de l’impôt dû prévu par la loi d’intervenir.

C’est pourquoi cet amendement propose un mécanisme de saisine en urgence du juge de l’impôt - en pratique bien souvent le juge administratif - par le contribuable poursuivi pour fraude fiscale afin qu’il puisse faire juger rapidement si les impositions contestées sont réellement dues.

Cela permettra de mettre fin à de malheureuses divergences de jurisprudence puisque si le juge administratif explique qu’aucun impôt n’est dû, le contribuable sera alors certain de ne pas pouvoir être poursuivi. Et la base de calcul de l’amende proportionnelle prévue par le projet de loi sera assurée, en évitant de préjudiciables cassations ou recours.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 14

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l’article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2312-36 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Impôts et taxes effectivement payés et dettes fiscales ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette obligation de réserve n’est pas opposable au cas où un ou des représentants du personnel est ou sont en situation de dénoncer une fraude fiscale avérée ou supposée. »

Objet

La fraude fiscale est un sujet qui appelle une action de toute la société et qui commence bien souvent à l’entreprise.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 2

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 2312-69 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « trois cents » sont remplacés par le mot : « cinquante » ;

2° Au 2°, après les mots : « cotisations sociales », sont insérés les mots : « , impôts et taxes venus à échéance ».

Objet

Il importe que les instances représentatives du personnel soient le plus complètement informées de la réalité des mouvements fiscaux et sociaux intervenant dans l’entreprise.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 13

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A


Après l'article 1er A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 3° de l’article 2-23 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les infractions de fraude fiscale ; ».

Objet

Cet amendement permet aux associations de lutte contre la délinquance financière d’intervenir dans les dossiers de fraude fiscale.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 27

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans sa rédaction suivante :

La seconde phrase du III de l’article 28-2 du code de procédure pénale est supprimée.

Objet

Afin de renforcer les moyens de la lutte contre la fraude fiscale, il est proposé de rétablir cet article qui vise à abroger la disposition prévoyant l'affectation des officiers fiscaux judiciaires au sein du seul ministère de l'Intérieur. Il permettra, en effet, d'affecter également des officiers fiscaux judiciaires au ministère chargé du budget et de constituer, auprès du pôle judiciaire formé par le service national des douanes judiciaires, un véritable département fiscal complémentaire de la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, offrant ainsi au parquet la possibilité de saisir le service instructeur le plus pertinent en fonction du dossier, et ainsi de mieux couvrir les différents risques de fraude.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 78

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La seconde phrase du III de l’article 28-2 du code de procédure pénale est supprimée.

Objet

Dans l’objectif de renforcer les outils de l’État pour détecter et déjouer les fraudes les plus complexes, le présent amendement rétablit l’article premier du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude. Dans un objectif d’efficacité de lutte contre la fraude, l’article permet la création d’un nouveau service au sein du ministère chargé du budget, au sein duquel seront affectés des officiers fiscaux judiciaires, sous l’autorité d’un magistrat de l’ordre judiciaire. 

Il s’agit de répondre à un besoin pratique des agents. Ainsi, ils disposeront des mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire ou des douanes judiciaires, permettant la mise en œuvre de moyens de police très spécifiques (gardes à vue, filatures, écoutes téléphoniques, perquisitions) y compris l’exécution de commissions rogatoires internationales. 

Il s’agit aussi d’ajouter un niveau d’expertise dans la lutte contre la fraude. Ce service d’enquêtes complémentaire sera chargé des affaires complexes permettant pour le parquet de centrer l’enquête judiciaire sur la démarche de rassemblement des preuves en matière de fraude fiscale et de son blanchiment. L’autorité judiciaire disposera ainsi de plusieurs services d’enquête judiciaire intervenant en matière de lutte contre la fraude fiscale et pourra orienter au service le plus compétent. La mesure a été saluée par les professionnels. Le pragmatisme doit primer ici, la la création de ce service apportera des moyens humains supplémentaires de lutte contre la fraude.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 10 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 … ainsi rédigé :

« Art. L. 80 … – Le contribuable peut contester devant le juge administratif les décisions implicites ou explicites mentionnées à l’article L. 80 B.

« Tant que le juge administratif n’a pas statué définitivement, le contribuable peut appliquer l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires qu’il a présentée à l’administration.

« Si le juge administratif rejette définitivement l’interprétation du contribuable, l’administration peut redresser les impositions sur l’ensemble de la période visée.

« Le contribuable ne peut pas faire l’objet d’une procédure d’abus de droit ni de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, de blanchiment ou de recel de fraude fiscale s’il a fait usage des dispositions des deux premiers alinéas du présent article. »

Objet

Cet amendement tend à donner une meilleure qualité à la procedure, au demeurant complexe, de rescrit fiscal.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 18 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 … ainsi rédigé :

« Art. L. 80 … – Le contribuable peut contester devant le juge de l’impôt les décisions implicites ou explicites mentionnées au 1° de l’article L. 80 B. S’agissant des décisions résultant de l’application du 1° de l’article L. 80 B, le contribuable qui a eu recours à l’article L. 80 B peut saisir le juge administratif dans les mêmes conditions du présent article, le cas échéant.

« Tant que le juge de l’impôt n’a pas statué définitivement, le contribuable peut appliquer à sa situation, sous réserve qu’elle soit identique à celle présentée à l’administration,  l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires qu’il a soulevée préalablement devant l’administration.

« Si le juge de l’impôt rejette définitivement l’interprétation du contribuable, l’administration peut notifier ou recouvrer les impositions sur l’ensemble de la période visée, à l’exclusion de toute pénalité ou majoration hors intérêts annuels.

« Pour l’ensemble de la procédure mentionnée aux alinéas précédents, le délai de mise en recouvrement applicable est suspendu jusqu’à l’intervention de la décision définitive.

« Le contribuable ne peut pas faire l’objet d’une procédure d’abus de droit ni de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, de blanchiment ou de recel de fraude fiscale s’il a fait usage des dispositions des deuxième et troisième alinéas. Par exception, le juge de l’impôt, à la demande de l’administration, peut s’opposer à l’inapplication de la procédure d’abus de droit ou à l’absence d’engagements de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, s’il constate, par décision motivée, que le contribuable a usé, de mauvaise foi, de la procédure prévue au premier alinéa. »

Objet

Sécuriser la procédure de rescrit fiscal et améliorer le dialogue entre l’administration et les contribuables

 La loi fiscale est particulièrement complexe d’interprétation et soulève de nombreuses divergences entre les contribuables et l’administration. La procédure de rescrit fiscal est là pour éclairer les contribuables en leur permettant de soumettre à l’administration leur interprétation.

 Si le contribuable n’est pas d’accord avec l’administration, il ne peut pas, en l’état de la jurisprudence du Conseil d’Etat, contester l’interprétation du fisc devant le juge de l’impôt, devant attendre un éventuel contentieux sur le fond. Cela revient à insécuriser les contribuables qui peuvent le cas échéant relever de la procédure de manoeuvre frauduleuses ou d’abus de droit voire de poursuites pénales pour fraude fiscale, alors même qu’ils n’ont pas pu faire encore valoir leurs arguments devant le juge de l’impôt.

 Il est donc proposé d’ouvrir immédiatement le droit à contestation d’une interprétation fiscale de l’administration devant le juge administratif et, corollaire logique, de prévoir qu’aucune pénalité, majoration ou poursuite pénale ne pourra intervenir à l’encontre du contribuable de bonne foi qui a appliqué en toute transparence son interprétation en l’attente de la décision du juge sur ladite interprétation. Une illustration très récente de ce principe est le cas MEDIAPART dans lequel le tribuanl administratif a annulé les pénalités infligées à cet éditeur au motif qu’il avait agi en prévenant à l’avance l’administration.

 Il s’agit donc d’établir dans la loi un dispositif sécurisé qui bénéficie de la même manière à l’ensemble des contribuables de bonne foi et qui permette d’améliorer significativement les relations entre l’administration et les usagers.

 La rédaction est précisée par l’établissement d’une suspension de la prescription pour permettre de garantir les possibilités de recouvrement du Trésor Public et pour éviter que des contribuables de mauvaise foi n’abusent de ce nouveau



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 1er A vers un article additionnel après l'article 1er).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 106 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. REQUIER, COLLIN, GABOUTY, ARNELL et Alain BERTRAND, Mme Maryse CARRÈRE, M. CORBISEZ, Mme COSTES, M. GUILLAUME, Mmes JOUVE et LABORDE et MM. MENONVILLE et VALL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER (SUPPRIMÉ)


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 80 … ainsi rédigé :

« Art. L. 80 … – Le contribuable peut contester devant le juge de l’impôt les décisions implicites ou explicites mentionnées au 1° de l’article L. 80 B. S’agissant des décisions résultant de l’application du 1° de l’article L. 80 B, le contribuable qui a eu recours à l’article L. 80 B peut saisir le juge administratif dans les mêmes conditions du présent article, le cas échéant.

« Tant que le juge de l’impôt n’a pas statué définitivement, le contribuable peut appliquer à sa situation, sous réserve qu’elle soit identique à celle présentée à l’administration, l’interprétation des dispositions législatives et réglementaires qu’il a soulevée préalablement devant l’administration.

« Si le juge de l’impôt rejette définitivement l’interprétation du contribuable, l’administration peut notifier ou recouvrer les impositions sur l’ensemble de la période visée, à l’exclusion de toute pénalité ou majoration hors intérêts annuels.

« Pour l’ensemble de la procédure mentionnée aux alinéas précédents, le délai de mise en recouvrement applicable est suspendu jusqu’à l’intervention de la décision définitive.

« Le contribuable ne peut pas faire l’objet d’une procédure d’abus de droit ni de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, de blanchiment ou de recel de fraude fiscale s’il a fait usage des dispositions des deuxième et troisième alinéas. Par exception, le juge de l’impôt, à la demande de l’administration, peut s’opposer à l’inapplication de la procédure d’abus de droit ou à l’absence d’engagements de poursuites pénales pour délits de fraude fiscale, s’il constate, par décision motivée, que le contribuable a usé, de mauvaise foi, de la procédure prévue au premier alinéa. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la procédure de rescrit fiscal et améliorer le dialogue entre l’administration et les contribuables. 

Cette procédure sert à éclairer les contribuables du fait de la complexité de la loi fiscale, et leur permet de soumettre leur interprétation à l'administration. Toutefois, en cas de désaccord, la décision de l'administration n'est pas susceptible de contestation devant le juge de l'impôt. Cet amendement ouvre donc le droit à contestation devant le juge administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 4

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 415 du code des douanes, les mots : « deux à » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à clarifier les règles en cas de condamnation pour blanchiment de sommes tirées de commerces illégaux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 21 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 415 du code des douanes, les mots : « deux à » sont supprimés.

Objet

Sécuriser le délit douanier de blanchiment suite à une QPC

La Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité le 19 juin 2018.

Il s’agit de faire censurer éventuellement la sanction du délit douanier de blanchiment prévu à l’article 415 du code des douanes.

En effet ce texte reste marqué par les anciennes méthodes légistiques qui prévoyaient des échelles de peine avec un minimum et un maximum.

Depuis de nombreuses années cette manière de légiférer en droit répressif a été abandonnée pour mettre notre droit en conformité avec le principe de nécessité des peines et de liberté du juge dans la fixation de celles-ci.

Afin d’éviter une censure potentiellement préjudiciable à la lutte contre la criminalité organisée et la finance criminelle, notamment à vocation terroriste ou d’évasion fiscale, il est proposé de mettre le texte du code des douanes en conformité avec les principes actuels en supprimant les seuls mots “deux à”, ce qui revient à prévoir que le délit douanier de blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement.

Il n’y aura aucun changement dans le droit positif et dans la réalité de la sanction encourue mais c’est un amendement rédactionnel de sécurité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 16

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa du III de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Cette information est également transmise, pour les entreprises concernées, à l’Agence des participations de l’État. »

Objet

Il importe, pour les entreprises où l’État dispose de participations, de disposer des informations nécessaires à la pleine appréciation de leur stratégie industrielle et commerciale.






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Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 110

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


I. – Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 134 C, il est inséré un article L. 134 CA ainsi rédigé :

« Art. L. 134 CA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale :

« - les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts ;

« - les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 5312-1 du code du travail et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B. » ;

…° L’article L. 135 ZC est complété par les mots : « , aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B. » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZL. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l’article 1649 ter du code général des impôts. »

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - À l’article 59 octies du code des douanes, les mots : « des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques » sont remplacés par les mots : « des conditions de traitement des déchets, de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques, et de lutte contre la fraude fiscale ».

IV. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ainsi rédigés :

« Art. 59 terdecies – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration des douanes et droits indirects en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux, ainsi qu’aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.

« Art. 59 quaterdecies – Les agents des douanes, les agents du ministère chargé de l’agriculture, les agents de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer et les agents de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l’agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

V. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l’inspection du travail, mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 3 du projet de loi en prévoyant de nouveaux droits d’accès à l’information pour les agents chargés de la lutte contre la fraude.

Les II et III introduisent, dans le livre des procédures fiscales, de nouvelles dérogations à la règle du secret professionnel.

L’article L 135 ZC ouvre un accès direct aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu’aux agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires aux informations contenues dans BNDP et PATRIM. Ces accès directs viennent compléter ceux déjà autorisés par cet article pour les informations contenues dans FICOBA et FICOVIE. Ces informations peuvent contribuer à identifier plus rapidement et précisément les avoirs et le patrimoine des personnes mises en cause, de sécuriser le recouvrement à venir en permettant une appréciation plus précise de l’assise financière des mis en cause et en permettant, le cas échéant, la mise en place des saisies conservatoires nécessaires.

En matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales, le nouvel article L. 134 CA qu’il est proposé de créer complétera les prérogatives des agents de contrôle de la CNAM, de la CNAV, de la CNAF, de la CCMSA et de Pôle emploi en leur octroyant un accès direct aux informations contenues dans FICOVIE, BNDP et PATRIM. Celui-ci est en effet essentiel dans le cadre des contrôles de ressources des bénéficiaires d’avantages et prestations sociales soumise à condition de ressources. 

En matière de lutte contre la fraude douanière, l’article L. 135 ZL permettra l’accès direct des agents de la direction générale des douanes et droits indirects aux informations contenues dans le fichier FICOVIE afin de leur permettre de disposer rapidement d’informations précises sur les avoirs éventuellement détenus par des personnes ayant commis des fraudes et d’envisager ainsi les mesures conservatoires utiles pour un recouvrement efficace des taxes, droits compromis, éludés ou fraudés et des amendes.

Le IV modifie l’alinéa 4 de l’article 3 pour étendre le périmètre du champ de l'échange d'informations entre la direction générale des douanes et la direction générale de la prévention des risques. Cependant la modification n'apparaît pas suffisante en ce qu’elle ne couvre pas le contrôle des conditions de traitement des déchets. Or, cet ajout permettrait de faciliter le contrôle de la correcte déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes par les redevables.

Le premier alinéa du V introduit un accès direct pour les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration des douanes auprès des juridictions spécialisées en matière économique et financières (notamment les juridictions interrégionales spécialisées, le parquet national financier). Deux applications métiers de leur administration d’origine leur sont particulièrement utiles afin d’évaluer plus rapidement et efficacement en vue de saisies et de confiscation le patrimoine des mis en cause: le traitement « SILCF » (système d’information de lutte contre la fraude : module DKS) et le traitement « DANI » (droit annuel de navigation sur intranet).

Le second alinéa du V permet quant à lui l’échange spontané d’informations entre les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux du ministère de l’agriculture, de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FRANCEAGRIMER) et de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM). Il s’agit de les autoriser à se transmettre rapidement et efficacement les informations relatives aux fraudes ou irrégularités portant sur des ressources propres de l’Union européenne ou sur des taxes nationales.

Le VI étend, au-delà du projet de loi initial, la liste des personnes disposant d’un accès aux données du RNCPS aux agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, aux agents de la DGDDI et de la DGFiP ainsi qu’aux agents de TRACFIN. Il s’agit, dans un souci de rapidité et d’efficacité, de leur permettre d’accéder en temps réel aux informations leur permettant d’établir le périmètre des fraudes auxquelles ils sont confrontés ainsi que la variété de ces dernières, de favoriser une répression adaptée et de permettre la prise de mesures.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 30 rect. sexies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, M. MOGA, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, DÉTRAIGNE, DELAHAYE, RAISON et LEFÈVRE, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BONFANTI-DOSSAT, M. CANEVET, Mme SOLLOGOUB, M. DELCROS, Mmes GUIDEZ et GATEL et MM. LAFON, LUCHE et HENNO


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les agents assermentés de la direction générale des finances publiques peuvent auditionner les experts comptables et leurs collaborateurs sur les dossiers de leurs clients afin de recueillir les informations permettant de prévenir, de rechercher ou de constater une fraude fiscale. L’expert-comptable est alors dispensé de son obligation de secret professionnel prévu à l’article 226-13 du code pénal et ses révélations entrent dans les exceptions de l’article 226-14 du même code.

Objet

Les experts-comptables et leurs collaborateurs sont souvent les premiers témoins de la fraude fiscale mais l’obligation de secret professionnel vis-vis de leurs clients génère une grande discrétion voire, une réserve sur ces sujets.

Cet amendement vise à permettre à l’administration fiscale de recueillir en direct les informations auprès des experts-comptables et de leurs collaborateurs dans le but d’accroître l’efficience des contrôles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 31 rect. sexies

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme VERMEILLET, M. MOGA, Mme VULLIEN, MM. LOUAULT, DELAHAYE et RAISON, Mme GARRIAUD-MAYLAM, M. LEFÈVRE, Mme BONFANTI-DOSSAT, M. DELCROS, Mmes SOLLOGOUB et GUIDEZ, M. CANEVET, Mme GATEL et MM. LAFON, LUCHE et HENNO


ARTICLE 3


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout expert-comptable qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’une fraude fiscale en informe l’administration fiscale et lui transmet tous les renseignements et actes qui y sont relatifs. L’expert-comptable est alors dispensé de son obligation de secret professionnel prévu à l’article 226-13 du code pénal et ses révélations entrent dans les exceptions de l’article 226-14 du même code.

Objet

Les experts-comptables et leurs collaborateurs sont souvent les premiers témoins de la fraude fiscale. Cet amendement libère les experts-comptables du secret professionnel vis-à-vis de leurs clients et leur permet d’informer l’administration fiscale des fraudes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.

Le gain de temps et l’efficience en matière de contrôle sont ainsi renforcés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 111

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

sont satisfaites

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 1

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les mots : « ou clos » sont remplacés par les mots : « , clos ou détenus ».

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019.

Objet

Afin de lutter contre la fraude fiscale internationale, les personnes physiques, les associations et les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger au cours de l'année au titre de laquelle doit être déposée la déclaration.

En revanche, un doute subsiste sur l'application de ces dispositions aux comptes détenus mais non mouvementés à l'initiative du contribuable sur une année donnée, c'est à dire ceux sur lesquels il n'a effectué, lui-même, aucune opération de crédit ni de débit durant l'année.

L'administration ne pourrait, dans ces cas là, sanctionner le défaut de déclaration ni mettre en œuvre la procédure de contrôle des comptes financiers et des contrats d'assurance-vie détenus à l'étranger alors même qu'elle a connaissance d'une telle détention.

Afin de clarifier la portée de l'obligation déclarative afférente aux comptes à l'étranger, il est donc proposé de viser l'ensemble des comptes détenus à l'étranger par le contribuable qu'ils aient été mouvementés ou non durant la période de référence.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 24 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-… – L’ensemble des dispositions du présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale. »

Objet

Compte tenu du montant astronomique des fraudes qui résultent de la fraude documentaire, il est nécessaire de rappeler les dispositions du code la sécurité sociale

Créé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 118

La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article L. 114-12. Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 25 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Demande de retrait
Adopté

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , sauf en cas de fraude documentaire ».

Objet

Le système de protection sociale est gangréné par une fraude documentaire.

1,8 million de « numéros de Sécu » frauduleux non traités depuis 2012, soit un enjeu de près de 14 milliards d’euros par an !

Il s'agit de rappeler les dispositions votées lors du PLFSS 2011

Article L114-12-3

Créé par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 118

La constatation de l'obtention frauduleuse, notamment à l'aide de faux documents ou de fausses déclarations, d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques entraîne la suspension du versement des prestations dans les conditions prévues à l'article L. 161-1-4 et le réexamen du droit à l'ensemble des prestations versées par les organismes mentionnés à l'article . Le cas échéant, le service chargé du répertoire national d'identification des personnes physiques procède à l'annulation du numéro d'inscription obtenu frauduleusement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 77 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 243-7-6, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;

2° L’article L. 243-7-7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

b) Au deuxième alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 45 % ».

Objet

Il importe de combattre la fraude sociale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 3).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 75 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 8224-5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos.

Objet

La fraude sociale, ici dans le cas du travail dissimulé, doit être légitimement combattue.

C’est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 3).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 76 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 2° de l’article L. 8243-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos.

Objet

La fraude sociale, ici dans le cas du prêt illicite de main d’œuvre, doit être légitimement combattue.

C’est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 3).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 28 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement dans les trois mois suivant le promulgation de la présente loi, et au plus tard lors de l'examen du prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, un rapport sur la situation de la fraude documentaire, des contrôles et des radiations effectuées par le service administratif national d’identification des assurés de la caisse nationale de l’assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Objet

En 2016 je posais une QAG sur cette question.

Quelque 1,8 million d'inscriptions enregistrées à la sécurité sociale et 10 % des numéros de sécurité sociale délivrés en France selon la procédure SANDIA – le service administratif national d'immatriculation des assurés – l'ont été sur la base de fraudes documentaires.

Ces faux numéros de « sésame paye-moi » ont entraîné 1,8 million de fois le versement de quelque 5 000 ou 6 000 euros, qui est la moyenne par an et par Français des diverses prestations versées.

Et nous parlons là uniquement de fraude documentaire !

Si les progrès dans la lutte contre la fraude fiscale sont indéniables, les progrès contre la fraude sociale se font attendre.

Un rapport avait été promis, lors du PLF suivant et rien c'est la raison du présent amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 vers un article additionnel après l'article 3).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 79

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 4


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. 242 bis. – Les entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui en qualité d’opérateur de plateforme mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service sont tenues :

Objet

La commission des finances a adopté un amendement COM-40 réécrivant l’alinéa 3 de l’article 4 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude.

D’une part, cette rédaction a pour conséquence de restreindre le champ d’application de l’article et pose un risque juridictionnel évident dans le cas d’entreprises ne répondant pas à la définition du L. 111-7 du code de la consommation mais agissant comme opérateur de plateforme.

D’autre part, paradoxalement, la rédaction proposée par la commission des finances ne vise qu’un aspect de la définition d’opérateur de plateforme tout en soutenant défendre ladite définition.






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(n° 603 , 602 , 600)

N° 70 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 4


Après l'alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... – Le numéro d’inscription au fichier de simplification des procédures d’imposition (SPI) de l’utilisateur ne peut être utilisé comme élément d’identification de l’utilisateur. Lorsque le montant total brut des transactions réalisées par l’utilisateur au titre de l’année considérée est supérieur ou égal à 2 500 €, l’opérateur de plateforme vérifie l’identifiant IBAN et les éléments d’identité de l’utilisateur. » ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’obligation de collecte du numéro fiscal ou de tout autre numéro d’identification des utilisateurs au bénéfice d’une identification via la transmission des IBAN et ID des utilisateurs comme l’oblige le dispositif KYC (Know your customers).  

Le dispositif prévisionnel est superfétatoire. En effet, d’autres dispositifs déjà existants permettent de répondre aux mêmes objectifs. Un dispositif a été mis en place aux fins de lutter contre le blanchiment d’argent, et impose aux prestataires de paiement de collecter l’IBAN et l’ID de l’utilisateur. La directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, organise ce dispositif. Elle est inscrite en France via l’ordonnance n°2016-1635 du 1er décembre 2016. La collecte des informations est ainsi déjà en place, et ces éléments permettent de tracer et d’identifier les individus recherchés.

Le dispositif envisagé freinerait fortement le développement de l’économie numérique et l’usage des plateformes par les internautes. Il s’agirait d’un dispositif lourd, techniquement difficile à mettre en place et inutilement contraignant pour les utilisateurs et les plateformes. 

De plus, ce dispositif prendrait le risque d’être inopérant, puisque le numéro SPI est non-contrôlable et non-vérifiable par les plateformes. L’objectif initial de fiabilité de l’identification s’en trouverait contrarié.

Enfin, ce dispositif disproportionné contreviendrait à la règlement RGPD. Le traitement des données collectées serait très lourd et peu opportun. 

Des dispositifs pertinents existent et sont mis en œuvre avec fiabilité.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 96

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéa 19

Après la référence :

du B

insérer la référence :

du I

Objet

Précision rédactionnelle.






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Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 97

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 4


Alinéas 22 à 29

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les mots : « au I de » sont remplacés par le mot : « à ; »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Le document mentionné au 3° de l’article 242 bis du code général des impôts est adressé à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 31 janvier de chaque année. Les données ainsi obtenues peuvent faire l’objet d’une interconnexion avec les données des organismes mentionnés à l’article L. 213-1 du présent code au titre de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de lutte contre le travail dissimulé. »

Objet

Le présent projet de loi précise les modalités selon lesquelles les plates-formes numériques transmettront à l’administration fiscale les informations utiles à la lutte contre la fraude aux prélèvements fiscaux. Ainsi que cela a été souligné par le rapport établi en février 2018 par la Cour des comptes sur la lutte contre la fraude sociale, la transmission automatique des revenus par les plates-formes serait utile aux organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales dans leur mission de lutte contre la fraude.

Dans ce contexte, l’amendement adopté en commission répond aux objectifs des pouvoirs publics. Le présent amendement du Gouvernement vise à organiser de manière plus simple cette transmission d’informations à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, qui sera effectuée directement par l’administration fiscale, au lieu d’exiger des plates-formes qu’elles effectuent deux déclarations.

Par ailleurs, le texte adopté en commission conduisait à dupliquer dans le code de la sécurité sociale l’obligation d’information déjà présente dans le code général des impôts, cette redondance est donc supprimée par le présent amendement.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 108 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Tombé

M. Philippe DOMINATI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LAVARDE, MM. PANUNZI, HOUPERT, Henri LEROY, LONGUET, SIDO, MOUILLER et BIZET, Mmes DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS, M. REVET et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE 4


Alinéas 22 à 29

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

II. – À l’article L. 114-19-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer les nouvelles obligations déclaratives en matière sociale pour les opérateurs de plateforme d'économies collaboratives.

La transmission automatique des revenus des utilisateurs de plateforme à l'administration fiscale prévu par le présent article permet déjà de satisfaire aux objectifs de détection de la fraude. En exigeant des plateformes de nouvelles obligations de communication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), nous risquons d’alourdir les démarches d'inscription des utilisateurs sur ces plateformes, et ainsi favoriser les annonces passées sur les réseaux sociaux qui ne sont pas soumis à ces exigences.

Une trop grande réglementation dans ce domaine risque ainsi d'être contre-productif et favoriserait incontestablement nos voisins européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 71

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Rejeté

MM. CANEVET et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – Les I, II et IV ne s’appliquent pas aux revenus perçus de la vente d’objets personnels et usagés tels que définis au dernier alinéa de l’article L. 110-1 du code de commerce. 

Objet

Cet amendement vise à exclure des revenus à transmettre à l’administration fiscale, ceux issus d’une activité non-imposable ou exonérés par nature pour les particuliers. Cela concerne concrètement la vente d’occasion de certains biens.

Les revenus perçus par les particuliers au titre de leurs activités exercées par l’intermédiaire de plateformes en ligne sont imposables au même titre que leurs autres revenus. Ils sont notamment soumis à l’impôt sur le revenu au titre de l’article 12 du code général des impôts (CGI), qui dispose que « l’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». 

Néanmoins, il existe des exceptions concernant la vente de certains biens. Au terme de l’article 150 UA – II du CGI, l’imposition sur le revenu ne s’applique pas :

Pour les meubles meublants, les appareils ménagers et les voitures automobiles (hors objets d’art, de collection ou d’antiquité) Aux biens meubles, autres que les métaux précieux dont le prix de cession est inférieur ou égal à 5000€.

L’amendement doit permettre de distinguer la nature des transactions réalisées et leur fiscalité afférente.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 69

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. CANEVET et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l’article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« N’est pas considéré comme un acte de commerce la vente par un particulier de biens meubles personnels et usagés. » ;

2° Le dernier alinéa du I de l’article L. 310-2 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés :

« – À participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus ;

« – À réaliser des ventes d’objets personnels et usagés depuis des plateformes en ligne. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier la notion de vente d’occasion dans le droit positif. 

En effet, l’article L110-1 du Code de commerce définit un acte de commerce comme « tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ». La vente d’occasion correspond donc a priori au cas où le particulier vend un bien qu’il avait acquis ou reçu pour son propre usage, et non dans le but de le revendre.

Or, l’article L310-2 du Code de commerce dispose que « les particuliers non-inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus. »

Cette disposition n’est plus adaptée à la réalité des pratiques de la société numérique.

Cet amendement permet de clarifier dans la loi le critère de distinction entre un particulier et un professionnel, notamment la distinction entre la vente à caractère occasionnel et la vente commerciale. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 101

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 bis nouveau vise à rendre redevables de l’impôt sur le revenu les contribuables qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales, après application d’un abattement de 3 000 €.

La mesure proposée crée des différences de traitement non justifiées par des différences objectives de situation et encourt, à ce titre, un risque de censure par le Conseil constitutionnel. En effet, la seule circonstance que des revenus soient perçus au travers d’une plate-forme, et non directement, ne saurait justifier une différence dans le régime d’imposition à l’impôt sur le revenu.

La mesure conditionne l'avantage fiscal (exonération à concurrence de 3 000 €) à une déclaration par la plateforme. Or, le recours à un tiers déclarant ne peut pas justifier à lui seul l'exonération du revenu déclaré. A cet égard, il est rappelé que les revenus déclarés par les établissements financiers et les droits d'auteur ou commissions déclarés par la partie versante n'ouvrent pas droit à des avantages fiscaux particuliers.

En outre, le mécanisme créé par cet article ne permet pas de couvrir uniquement les petits revenus occasionnels et accessoires réalisés par des particuliers. En effet, l'abattement de 3 000 € permet une exonération en faveur de toutes les entreprises, pourvu qu'elles exercent leur activité via une plateforme.

Enfin, la mesure n'est pas chiffrée et pourrait représenter un coût important. Il est également souligné que les mesures fiscales ont vocation à être discutées en loi de finances.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 55 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 SEXIES


Après l’article 4 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de 6 mois après la fin de l’expérimentation prévue par l’arrêté du 28 août 2017 modifiant l’arrêté du 21 février 2014 portant création par la direction générale des finances publiques d’un traitement automatisé de lutte contre la fraude dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes », le Gouvernement remet aux commissions des finances des deux assemblées un rapport détaillant les résultats du traitement automatisé de lutte contre la fraude des particuliers et des entreprises. Ce rapport évoque les moyens mis en œuvre, l’articulation avec le nouveau cadre juridique relatif à la protection des données personnelles et les résultats chiffrés de ce traitement en matière de lutte contre la fraude.

Objet

Depuis 2014, Bercy dispose d’une cellule de data mining dédiée au « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes », dont les travaux ont essentiellement porté sur la détection de la fraude en matière de TVA. Par un arrêté du 28 août 2017, ce traitement automatisé dénommé « ciblage de la fraude et valorisation des requêtes » qui ne visait à ce jour que les contribuables professionnels, est désormais étendu aux particuliers, à titre expérimental pendant deux ans.  

Validée par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil) qui a donné son aval dans sa délibération du 20 juillet 2017, ce texte autorise Bercy à modéliser des comportements frauduleux en croisant de nombreuses données personnelles provenant d’administrations étrangères et des « bases privées » pourront être exploitées (données/informations fiscales, bancaires ou encore patrimoniales, etc.).

La CNIL relevait cependant dans son avis "qu'il s'agit d'une extension significative du traitement, dans la mesure où l'ensemble des contribuables français seront concernés. Si la lutte contre la fraude fiscale est un objectif à valeur constitutionnelle, la commission estime toutefois, au regard du nombre de personnes concernées et des techniques mises en œuvre, que des garanties appropriées doivent être prévues. A ce titre, le caractère expérimental de cette extension constitue une première garantie, dans la mesure où cela permettra au ministère de déterminer l'opportunité d'un tel dispositif ou les éventuelles améliorations à y apporter. La commission rappelle néanmoins qu'un rapport circonstancié devra être établi et lui être communiqué."

Eu égard à l'importance des enjeux en matière de respect de la vie privée et de lutte contre la fraude, ce rapport devrait être communiqué aux Commissions des finances des deux assemblées pour évaluer son efficacité et sa pertinence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 47

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 5


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Il n’est pas logique de prévoir d’inscrire les condamnations pour fraude fiscale dans la liste des décisions soumises à publicité pour en contester de suite le principe.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 91

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. – Alinéa 2

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante ;

1° Le chapitre premier du titre II de la troisième partie du livre premier est complété par un VIII ainsi rédigé : 

« VIII. – Commission de publication des sanctions fiscales.

« Art. 1653 G. – Il est institué une commission de publication des sanctions fiscales. Cette commission est chargée de donner un avis à l’administration lorsque celle-ci envisage de rendre publiques des sanctions administratives, en application des dispositions de l’article 1729 A bis. 

« Cette commission est présidée par un conseiller d’État, en activité ou honoraire. 

« Elle est composée de deux conseillers d’État, de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes et de deux magistrats à la Cour de cassation, en activité ou honoraires. 

« Le président a voix prépondérante. » ;

II. – Alinéas 6 et 8

Remplacer les mots :

L. 228 du livre des procédures fiscales

par la référence :

1653 G

III. – Alinéas 11 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le rôle de la commission des infractions fiscales est de veiller à l'absence de plaintes abusives ou disproportionnées de la part de l'administration fiscale, destinée donc à assurer une garantie aux contribuables contre la discrétion de l'administration ; ainsi que de jouer le rôle de filtre indispensable des dossiers (dont tous n'ont pas vocation à être soumis au juge pénal) et de fait à ne pas risquer l'engorgement des parquets et du juge pénal. 
Il n'apparaît pas opportun de lui ajouter une mission d'avis en amont de la publication de sanctions fiscales. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 48

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 6


Alinéas 6, 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

La publication prévue par l’article doit être effective.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 80

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


Alinéa 4

Supprimer les mots :

à l’encontre de personnes morales

Objet

L’article 6 du projet de loi relatif à la lutte contre la fraude prévoit la publication des sanctions administratives. La rédaction initiale ne concerne que les personnes morales. Sans préjuger de la constitutionnalité de cette mesure, il apparaît, dans l’objectif de lutte contre la fraude, utile d’inclure les personnes physiques dans le cadre de la mesure. 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 81

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 6


I. - Alinéa 4

Supprimer les mots :

dès lors que cette sanction est devenue définitive,

II. - Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent II ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et amendes ou majorations présenté après l’expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.

Objet

La commission des finances a adopté un amendement com-50 qui vise à prévoir une publication des seules sanctions devenues définitives.

Or :

- Le présent projet de loi prévoit un délai de soixante jours avant toute publication, délai qui court à partir de la notification de la décision de publication, d’une part ;  

- Le projet de loi prévoit l’effet suspensif sur la publication de tout recours, d’autre part.

En termes d’efficacité des sanctions, il apparait que l’équilibre proposé par le projet initial du gouvernement est le bon ; si un contribuable notifié de cette sanction ne présente pas de recours, il est certain qu’il accepte tacitement la sanction donc reconnaît la faute.  

La disposition adoptée par la commission des finances est ainsi inutile. 






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(n° 603 , 602 , 600)

N° 99

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, dès lors que cette sanction est devenue définitive,

II.– Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les recours portant sur les impositions et les amendes ou majorations correspondantes présentés avant l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du présent II ont pour effet de suspendre la publication tant que les impositions et les amendes ou majorations ne sont pas devenues définitives. En cas de recours portant sur les impositions et amendes ou majorations présenté après l’expiration de ce même délai, la publication est retirée du site internet de l’administration fiscale tant que n’est pas intervenue une décision juridictionnelle confirmant de manière définitive le bien-fondé de la décision de publication.

Objet

Tout en soulignant que le dispositif proposé par le Gouvernement prévoyait déjà un certain nombre de garanties pour les contribuables, la commission des finances a, sur la proposition de son Rapporteur général, souhaité les renforcer en précisant que la publicité des sanctions administratives fiscales ne peut être mise en œuvre que lorsque les sanctions concernées sont devenues définitives.

Conscient des effets de la publicité des sanctions fiscales et soucieux de garantir au contribuable l’effectivité de son droit au recours, le Gouvernement avait assorti le projet de texte des garanties nécessaires en prévoyant un délai de soixante jours entre la notification au contribuable de l’intention de l’administration de rendre publique la sanction et la mise en œuvre de la publication. Ce délai permet au contribuable de s’opposer à la publication, soit en déposant une réclamation contre le rappel d’impôt ou la sanction, soit en saisissant le juge d’un recours contre la décision de publication, assorti d’un référé-suspension.

 

Ainsi, il suffit que le contribuable dépose une réclamation ou introduise un recours juridictionnel pendant ce délai de soixante jours pour reporter la publication jusqu’à ce que le juge se prononce, soit sur le bien-fondé des rappels d’impôts ou des pénalités, dans le premier cas, soit sur la publication elle-même, dans le second cas.

 

Une amende ou majoration fiscale étant considérée comme définitive lorsque les délais de réclamation sont expirés ou toutes les voies de recours épuisées,  l’amendement adopté par la commission aurait pour effet, s’il était maintenu, de retarder la publication des sanctions jusqu’à la fin du délai de réclamation, c’est-à-dire en règle générale jusqu’à la fin de la deuxième année civile suivant la mise en recouvrement des rappels et de la sanction, alors même que le contribuable n’aurait engagé aucun recours et ainsi accepterait la sanction de publicité.

 

Un tel report dans le temps de la publication atténuerait fortement l’effet de la sanction et pourrait même, dans certains cas, avoir un effet inverse de celui recherché par la commission des finances. En effet, un contribuable pourrait voir sa réputation entachée pour des faits anciens qu'il n'a pas contestés, alors même qu'il a, depuis, un comportement fiscal exemplaire.

 

C’est pourquoi il est proposé de revenir au projet présenté par le Gouvernement qui offre toutes les garanties au contribuable et qui permet de maintenir une contemporanéité entre les manquements constatés et la publicité.

 

Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 603 , 602 , 600)

N° 64

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La publication est effectuée soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique, aux frais de la personne sanctionnée.

Objet

L’article 6 organise la publication des sanctions administratives prononcées par l’administration fiscale. Ce « name and shame » doit renforcer le caractère dissuasif de la lutte contre la fraude fiscale. Le texte limite cette publication au site de l’administration fiscale.

Afin de renforcer la portée de ce dispositif, cet amendement élargit la publication de la sanction à la presse écrite ou par tout moyen de communication électronique, aux frais de la personne morale sanctionnée, comme cela est le cas en cas de sanction prononcée par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.






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(n° 603 , 602 , 600)

N° 42 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 7 du projet de loi qui crée une sanction administrative, exclusive des sanctions pénales, applicable aux personnes qui concourent, par leurs prestations de services, à l’élaboration de montages frauduleux ou abusifs.

Cet article pose plusieurs problèmes juridiques et pratiques, soulignés par notre Commission des finances.

Du point de vue juridique, le terme d’ » acte destiné à égarer l’administration » est flou. De plus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel fait peser un doute quant à la constitutionnalité du dispositif au regard de la liberté d’entreprendre.

Du point de vue pratique, les obstacles sont nombreux. L’administration devra démontrer le caractère direct et intentionnel de la prestation dans la commission, par le contribuable, des agissements et manœuvres sanctionnés. Comme l’a affirmé le rapporteur général dans son rapport : "En tout état de cause, la démonstration par l’administration du caractère direct et intentionnel de la prestation fournie par le tiers risque d’être complexe à mettre en œuvre. Cette difficulté sera d’autant plus marquée pour les conseils établis à l’étranger : même dans le cas où la sanction était effectivement prononcée, elle serait probablement difficile à appliquer concrètement."

Enfin, s’agissant du volet fraude sociale de l’article, il est à noter que le Conseil d’État, a considéré dans son avis que l’étude d’impact ne justifie pas de la nécessité d’une intervention du législateur en matière de fraude sociale. Il a également considéré que les règles applicables en matière de secret professionnel soulèvent sur le terrain de la preuve des difficultés pratiques dont ne traite pas l’étude d’impact.

Pour éviter de faire peser une menace aussi constante qu’incertaine sur l’activité de conseil dans un domaine aussi complexe et mouvant, il est proposé de supprimer l’article 7 du présent projet de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 98

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 7


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

et dès lors que cette sanction est devenue définitive

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de désaccord portant sur les agissements, manquements ou manœuvres du contribuable mentionnés au I du présent article, les garanties et voies de recours qui lui sont offertes bénéficient également à la personne contre laquelle l’amende mentionnée au premier alinéa a été prononcée.

Objet

La commission des finances a prévu que la sanction des tiers complices de manquements fiscaux ne pouvait leur être appliquée tant que la sanction du contribuable n'est pas devenue définitive.

Compte tenu des délais de recours dont bénéficient les contribuables et de la durée des contentieux fiscaux, cette évolution du texte initial conduit à en rendre la mise en œuvre très difficile. L'administration dispose en effet d'un délai de quatre ans suivant les faits pour sanctionner les tiers complices et risque donc d'être fréquemment prescrite s'il est nécessaire d'attendre l'issue du contentieux fiscal introduit par le contribuable.

C'est pourquoi il est proposé de rétablir sur ce point le texte initial du Gouvernement et notamment les dispositions prévoyant que le tiers dispose des mêmes garanties et voies de recours que le contribuable.






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(n° 603 , 602 , 600)

N° 82

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 5

Remplacer le mot : 

consiste

par les mots : 

peut notamment consister

Objet

En matière de lutte contre la fraude fiscale, l’histoire a montré le retard qu’a souvent eu le législateur sur des pratiques mal encadrées juridiquement. Limiter, exclusivement donc, les types d’agissements visés par l’article 7 priverait cet article de sa portée initiale et nuirait à son efficacité. Le présent amendement vise donc à garder une liste à vocation illustrative des cas où la sanction s’appliquerait à un conseil. 






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N° 65

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques ou morales mentionnées à l’alinéa précédent sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, du b ou du c de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A, devenues définitives.

Objet

L’article 7 permet de sanctionner les intermédiaires, personnes physiques ou morales, qui dans l’exercice d’une activité professionnelle de conseil à caractère juridique, financier ou comptable ont intentionnellement fourni une prestation permettant directement la commission d’une fraude.

Ils sont alors redevables d’une amende de 10 000 euros au minimum. Le montant de l’amende est porté, s’il est supérieur, à 50% des revenus tirés de la prestation frauduleuse.

Cet amendement ajoute que les intermédiaires seront également solidairement redevables des pénalités fiscales à la charge du contribuable auteur de la fraude, comme cela est prévu pour les éditeurs de logiciels, à l’article 2 du projet de loi.

La seule amende prévue par l’article 7, dont le montant est assez limité, permet aux intermédiaires concernés d’intégrer le risque dans le prix de leur prestation. Le fait d’être solidairement redevable de l’amende à laquelle peut être soumis le contribuable sanctionné est plus dissuasif et permet en outre de faire face au risque d’insolvabilité






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Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 83 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La personne sanctionnée n’est également pas admise à siéger au sein du comité désigné à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. 

Objet

Par application de l’article 64 du livre des procédures fiscales, un comité de l’abus de droit fiscal est mis en place pour émettre un avis sur les actes réalisés par un contribuable qui a été notifié de rectifications, actes qui, soit revêtent un caractère fictif, soit ont été inspirés par le souhait d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales  normalement supportées. 

Ce comité comprend un conseiller d’État, un conseiller à la cour de cassation, un avocat ayant une compétence en droit fiscal, un conseiller maître à la Cour des comptes, un notaire, un expert-comptable, un professeur des universités, agrégé de droit ou de sciences économiques.

La présent amendement a pour objet d’exclure de toute nomination potentielle à ce comité un avocat condamné en application du présent article 7. Il s’agit par ailleurs de compléter la philosophie de ce même article qui interdit de participation la personne sanctionnée aux travaux de plusieurs commissions instituées par le code général des impôts.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 84 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 7


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La personne sanctionnée n’est pas admise à siéger au sein de la commission des infractions fiscales prévue à l’article L. 228 du livre des procédures fiscales.

Objet

L'article 1741A du code général des impôts précise la composition de la commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales. 
Le présent amendement vise à interdire la désignation d'un membre condamné en application du présent article 7. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 43 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 7


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ladite mise en demeure est contresignée par le directeur de l’organisme ou de la caisse.

Objet

Telle que prévue, cette procédure exceptionnelle n’est entourée d’aucune garantie particulière alors que dans des cas de moindre gravité (ex : réitération d’une pratique d’un cotisant donnant lieu à majorations de retard CSS art R 243-59 III al 7) le contreseing du directeur est obligatoire. Cette garantie supplémentaire apparaît d’autant plus indispensable dans le cadre de cette procédure exceptionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 112

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 7


Alinéa 23

Remplacer la seconde occurrence du mot :

le

par les mots :

à compter du

Objet

Amendement rédactionnel.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 8 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-… ainsi rédigé :

« Art.  1741-… – L’incitation à la fraude fiscale est le fait, pour toute personne physique ou morale, de concourir intentionnellement et à titre onéreux à :

« a) L’incitation, par voie publicitaire ou par voie de démarchage, la complicité ou la participation pour le compte d’un tiers, à la réalisation des faits mentionnés à l’article 1741, ou à la réalisation de schémas d’optimisation fiscale ;

« b) L’ouverture pour le compte d’un tiers d’un compte bancaire dans un pays signalé comme un site d’évasion fiscale par une organisation internationale dans laquelle siège la France.

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à une amende de 500 000 €. La tentative des infractions prévues par le présent article est punie des mêmes peines. Toute personne condamnée en application des dispositions du présent article peut être privée des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues à l’article 131-26 du code pénal. La juridiction peut, en outre, ordonner l’affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle-ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. »

Objet

Cet amendement reprend une proposition, suffisamment explicite, de l’une des commissions d’enquête du Sénat sur la fraude fiscale.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 7).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 58 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et CONWAY-MOURET, M. CABANEL, Mmes LIENEMANN, ESPAGNAC, TOCQUEVILLE, GUILLEMOT et VAN HEGHE, MM. Patrice JOLY, TISSOT, MAZUIR, DAUDIGNY, DEVINAZ et TOURENNE, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE et MM. KERROUCHE et MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1741 du code général des impôts, il est inséré un article 1741-… ainsi rédigé :

« Art. 1741-… – Quiconque incite, soustrait ou tente de soustraire frauduleusement un contribuable à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés au présent code, notamment par la voie de la promotion ou de l’offre de montages frauduleux, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d’une amende de 500 000 € et d’un emprisonnement de cinq ans. »

Objet

Cet amendement vise à créer un délit d’incitation à la fraude fiscale, conformément aux préconisations de la commission d’enquête sénatoriale sur l’évasion des capitaux et des actifs hors de France. Dans sa proposition n°30, la mission propose ainsi de créer un délit spécifique d'incitation à la fraude fiscale, comportant notamment la répression du démarchage et de la publicité pour des dispositifs d'évasion fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 74

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut également faire l’objet d’une interdiction de gérer au sens de l’article L. 249-1 du code de commerce. »

Objet

Lorsque la condamnation définitive d’une personne pour fraude fiscale est établie, faculté doit être ouverte de priver celle-ci de la possibilité de gérer une entreprise.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 3

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 9


Alinéa 1

Supprimer cet alinéa.

Objet

Si l’on peut admettre que le code de procédure pénale s’applique dans nos pays d’Outre Mer, on ne peut accepter le recours à la procédure du « plaider coupable » en matière de fraude fiscale.

Cette orientation du texte vise, de fait, à réduire la portée des décisions prises en cette matière.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 63

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

A l’initiative de la commission des lois, l’article 9 bis autorise la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) en matière de fraude fiscale. La commission des lois indique que cette extension permettrait d’offrir aux procureurs, dans le cadre de la politique pénale définie par le Gouvernement, un nouveau levier pour traiter rapidement certains dossiers. Cependant, à la différence de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la CJIP n’emporte pas reconnaissance de culpabilité. Pour cette raison, cet amendement vise à supprimer cet article.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 85

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 9 BIS


Supprimer cet article.

Objet

La commission des lois a adopté un amendement COM-57 qui autorise la conclusion d’une convention judiciaire d’intérêt public en matière de fraude fiscale.
Lors des réflexions préparatoires à la loi du 9 décembre 2016, l’application de la CJIP à l'infraction de fraude fiscale a été écartée en raison de son particularisme procédural. 
Outre sa philosophie reposant sur la prévention et la détection des comportements infractionnels, la CJIP ne s’applique qu’aux personnes morales. 

Si la CJIP présente un intérêt, la rédaction actuelle n'apporte pas les garanties suffisantes à sa bonne utilisation ; elle doit être un outil pour renforcer la transparence des comportements et sanctions et doit s'inclure dans une réflexion générale de politique pénale en matière fiscale.

De plus, le dispositif proposé  en matière d'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale pose question, la CJIP  est mise en oeuvre si l’action publique n’est pas encore mise en mouvement, donc au stade où il est possible pour l’administration de transiger en application de l’article L247 du libre des procédures fiscales.

Enfin, la lutte contre la fraude fiscale nécessite une validation de la culpabilité, or la CJIP n'entraine pas cette déclaration de culpabilité et n'a pas valeur de jugement. 

Pour ces raisons, le dispositif paraît dans sa rédaction peu opportun.  






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 116

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 F du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 575 F. – Est réputée détenir des tabacs manufacturés à des fins commerciales au sens du 4° du 1 du I de l’article 302 D toute personne qui transporte dans un moyen de transport individuel affecté au transport de personnes plus de :

« - huit cents cigarettes ;

« - quatre cents cigarillos, c’est-à-dire de cigares d’un poids maximal de trois grammes par pièce ;

« - deux cents cigares, autres que les cigarillos ;

« - un kilogramme de tabac à fumer.

« Les dispositions de l’alinéa précédent s’appliquent également à toute personne qui transporte ces quantités à bord d’un moyen de transport collectif. »

Objet

S’il existe des limites quantitatives s’agissant des tabacs manufacturés que les voyageurs peuvent rapporter sur le territoire national à leur retour de pays tiers à l’Union européenne, en revanche, en l’état actuel, il n’existe pas dispositions limitant les quantités de tabac manufacturé que les particuliers sont susceptibles de transporter sur le territoire national dans leurs véhicules privés.

Afin de décourager efficacement les approvisionnements effectués par les particuliers dans des pays de l’Union européenne où la fiscalité sur les tabacs est plus faible qu’en France, mais aussi à titre général, toutes les formes de trafic permettant l’approvisionnement de circuits illicites de vente du tabac manufacturé, il est proposé de réputer la détention à des fins commerciales lorsque les quantités transportées dépassent les seuils indicatifs prévus à l’article 32 de la directive 2008/118/CE du 16 décembre 2008.

Le tabac manufacturé, en tant que produit fortement taxé, fait en effet l’objet de courant de fraude qui s’exercent au détriment du réseau des débits de tabac, auquel est confié le monopole d’État de vente au détail des tabac manufacturés.

Les manquements aux dispositions du cet amendement entraineront l’exigibilité des droits prévus à l’article 302 D du code général des et l’application des sanctions prévus aux articles 1791, 1791 ter, 1810 et 1811, sauf lorsqu’il peut prouver par la production d’un document d’accompagnement, d’un facture ou d’un ticket de caisse que les produits circulent en régime suspensif ou que l’impôt a été acquitté en France.

Cet amendement permettra de sanctionner plus sévèrement les circuits illicites de vente du tabac manufacturé qui contreviennent aux intérêts du Trésor.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 117

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article 1791 ter du code général des impôts, les montants : « 500 € à 2 500 € » sont remplacés par les montants : « 1 000 € à 5 000 € ».

Objet

Afin de dissuader les particuliers de s’approvisionner en tabac dans les pays de l’Union européenne où la fiscalité sur les tabacs est plus faible qu’en France, le présent amendement propose de doubler le montant de l’amende prévu à l’article 1791ter du code général des impôts, applicable à la fabrication, à la détention, à la vente et au transport illicites de tabac.

Le montant minimal de l’amende serait ainsi relevé de 250 € à 500 €.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 41 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « , soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et l’amende peut atteindre jusqu’à cent fois la valeur de l’objet de la fraude lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

II. – Après le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Contrebande de tabac en bande organisée ».

Objet

Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’État puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme, « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Il est donc proposé d’aggraver les peines encourues pour trafic de cigarettes lorsqu’il est commis en bande organisée et de permettre l’usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 10).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 34 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, MILON, BIZET et SOL, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS et MM. LEFÈVRE, COURTIAL, FRASSA, DANESI, SIDO, Henri LEROY, CHAIZE, ALLIZARD, BABARY, REVET, BONNE, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, PILLET et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, la première occurrence du mot : « soit » et les mots : « , soit lorsqu’ils sont commis en bande organisée » sont supprimés ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ces faits sont punis de vingt ans de réclusion criminelle et l’amende peut atteindre jusqu’à cent fois la valeur de l’objet de la fraude lorsqu’ils sont commis en bande organisée.

« Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 du code pénal relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. »

Objet

Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de français s’approvisionnent à l’étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes qui sont très fortement impactés.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l’UE, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés. Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l’UE et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.

Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac et un phénomène mondial qui, au sein de l’Union européenne seule, amène à une perte annuelle de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales.

Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme, « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Il est donc proposé d’aggraver les peines encourues pour trafic de cigarettes lorsqu’il est commis en bande organisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 35 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, MILON, BIZET et SOL, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS et MM. COURTIAL, FRASSA, DANESI, SIDO, Henri LEROY, CHAIZE, ALLIZARD, BABARY, REVET, BONNE, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, PILLET et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 20° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l'article 414 du code des douanes. »

Objet

Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de français s’approvisionnent à l’étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes qui sont très fortement impactés.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l’UE, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés. Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l’UE et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.

Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac et un phénomène mondial qui, au sein de l’Union européenne seule, amène à une perte annuelle de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales.

Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme, « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Il est donc proposé de permettre l’usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée, permettant ainsi d’augmenter les moyens d’investigation des forces de l’ordre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 36 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GRAND, MILON, BIZET et SOL, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS et MM. COURTIAL, FRASSA, DANESI, SIDO, Henri LEROY, CHAIZE, ALLIZARD, BABARY, REVET, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, PILLET et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 706-73-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Délits de contrebande de tabac commis en bande organisée prévus à l'article 414 du code des douanes. »

Objet

Le commerce illicite de tabac représente un manque à gagner considérable pour les recettes de l’Etat puisque les produits trafiqués échappent complètement aux taxes et alimentent l’économie grise.

Avec le paquet neutre et la hausse du prix du tabac, de plus en plus de français s’approvisionnent à l’étranger ou sur le marché parallèle au détriment des buralistes qui sont très fortement impactés.

L’Office européen de lutte antifraude (OLAF) précise que la contrebande de tabac entraîne chaque année des pertes importantes pour les budgets des États membres et de l’UE, sous la forme de droits de douane et de taxes éludés. Les ventes de tabac de contrebande ne respectent aucune règle et représentent un risque considérable pour les consommateurs et les entreprises. Elles nuisent aux campagnes de santé publique et de lutte contre le tabagisme et enfreignent les règles strictes que l’UE et les États membres ont fixées concernant la fabrication, la distribution et la vente.

Ainsi, la contrebande de cigarettes et des autres produits du tabac et un phénomène mondial qui, au sein de l’Union européenne seule, amène à une perte annuelle de plus de 10 milliards d’euros de recettes fiscales.

Très rentable, facile à mettre en œuvre et peu risqué, le commerce illicite de tabac de contrebande est un phénomène qui prend de l’ampleur. Il constitue un terreau propice à la marginalisation sociale, à la délinquance, mais surtout, il alimente considérablement le terrorisme et le crime organisé.

Selon le rapport du 30 mars 2015 du Centre d’Analyse du Terrorisme, « la contrebande de cigarette représente plus de 20% des sources criminelles de financement des organisations terroristes, un phénomène qui prend de l’ampleur depuis l’an 2000 ».

Il est donc proposé de permettre l’usage de la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisée dans les cas de contrebande de tabac en bande organisée, permettant ainsi d’augmenter les moyens d’investigation des forces de l’ordre, à l’exception des dispositions d’extensions de la garde à vue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 40 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. DAUDIGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 415 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »

Objet

Cet amendement vise à lutter contre le trafic de tabac, opéré par des étrangers en France.  

Avec l’augmentation des prix des produits du tabac, ce trafic, déjà très présent sur notre territoire, risque d’exploser. Très rentable, peu risqué, il est pratiqué par des réseaux criminels organisés depuis l’étranger et participe au financement du terrorisme. 

De plus, cette disposition permettrait de lutter contre le phénomène des « mules », ces passeurs qui font des allers-retours entre les pays, ramenant à chaque fois de petites quantités de produits à but de contrebande. 

Il faut donc prendre des mesures fortes contre ce fléau qui de plus, détruit le tissu des buralistes et ne rapporte rien aux caisses de l’Etat.

Les forces de l’ordre sont souvent impuissantes face à ce type de délinquance qui croit dans notre pays et il n’est pas rare que des policiers interpellent un même revendeur plusieurs fois par semaine.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 10).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 37 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. GRAND, MILON, BIZET et SOL, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS et MM. COURTIAL, FRASSA, DANESI, SIDO, Henri LEROY, CHAIZE, ALLIZARD, BABARY, REVET, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, PILLET et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le cinquième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « argent », sont insérés les mots : « et d’achat de tabac » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « jeux », sont insérés les mots : « ou d’achat de tabac ».

Objet

Le marché parallèle du tabac ne cesse de progresser et représente désormais plus de 25 % de la consommation en France.

Ce phénomène met en échec les politiques publiques de lutte contre le tabagisme et entraine la fermeture de très nombreux buralistes en France.

Le marché parallèle sur internet connait un essor préoccupant, alors même que la loi interdit la vente et l’achat de tabac sur internet.

Ainsi l’article 568 ter du code général des impôts stipule que la vente à distance de produits du tabac manufacturé, y compris lorsque l'acquéreur est situé à l'étranger, est interdite en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer et que l'acquisition, l'introduction en provenance d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou l'importation en provenance de pays tiers de produits du tabac manufacturé dans le cadre d'une vente à distance le sont également.

Sur le modèle de la répression des activités illégales de jeux d’argent, il est proposé d’imposer aux fournisseurs d’accès à internet de prévoir un dispositif informant de l’illégalité et des risques encourus pour l’achat de tabac sur internet.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 38 rect. ter

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. GRAND, MILON et BIZET, Mmes LASSARADE, DEROMEDI et DELMONT-KOROPOULIS et MM. COURTIAL, FRASSA, DANESI, SIDO, Henri LEROY, CHAIZE, ALLIZARD, REVET, BONNE, Jean-Marc BOYER, DUPLOMB, PILLET et MAYET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 575 E bis du code général des impôts est abrogé.

Objet

En Corse, les produits du tabac sont en moyenne 25 % moins chers qu’en France continentale.

Or, la directive 2011/64/UE du 21 juin 2011 n’autorisait la France à garder une fiscalité réduite en Corse que jusqu’au 31 décembre 2015.

Il est donc proposé de supprimer enfin le régime fiscal dérogatoire accordé à la Corse qui remonte à la période du Consulat de Napoléon Bonaparte.

Par ailleurs, cet alignement de fiscalité permettra de lutter la fraude comme celle constatée en février 2018 avec l’augmentation des commandes de tabac en Corse de 62 % à la veille de l’augmentation des prix qui ne s’est pas accompagnée des déclarations obligatoires de stocks par les buralistes corses.

De telles pratiques encouragent le commerce parallèle puisque l’on sait très bien que les cigarettes corses alimentent les consommateurs de la métropole et donc les pertes de recettes fiscales pour l’Etat.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 107 rect. bis

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Non soutenu

Mme BOULAY-ESPÉRONNIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 446-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles est puni l’achat d’une faible quantité de produits de tabac manufacturé vendus à la sauvette. »

II. – Une campagne nationale de lutte contre le commerce illicite, organisée annuellement par le ministère de l’économie et des finances et le ministère des solidarités et de la santé, informe la population sur les dangers de ce type d’achat sur la santé et sur l’économie du pays. La campagne est financée par le fonds de lutte contre le tabac, créé par le décret n° 2016-1671 du 5 décembre 2016 portant création d’un fonds de lutte contre le tabac.

Objet

Cet amendement créé une nouvelle contravention en cas d’achat d’une faible quantité de produits de tabac manufacturé vendus dans les circonstances de vente à la sauvette.

Souvent mineurs, insolvables, les revendeurs ne sont que très peu souvent sanctionnés et peuvent continuer leurs activités de vente sans être trop inquiétés par la justice. Il est proposé de changer de logique en sanctionnant l’acheteur, qui se verrait contraint à payer une amende, dont le montant sera fixé par un décret en Conseil d’État.

Instaurer une répression même symbolique à l’égard des consommateurs paraît un moyen de dissuasion efficace pour mettre fin à une situation nuisible tant pour la santé des Français que pour l’économie du pays.

Afin de nuancer cette répression, l’amendement prévoit un volet éducatif par l’instauration d’une campagne nationale de lutte contre le commerce illicite, organisée chaque année par le Ministère de l’économie et des finances et le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Cette campagne devra mettre en avant les méfaits de ce type d’achat sur la santé des acheteurs, sur l’économie du pays ainsi que les réseaux criminels financés par ces ventes.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 11 vers un article additionnel après l'article 10).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 17

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 57 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le transfert de fonctions et de risques par une entreprise établie en France à une entreprise liée au sens du premier alinéa et située hors de France, fait présumer un transfert de bénéfice, lorsque l’entreprise établie en France ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’une contrepartie financière équivalente à celle qui aurait été convenue entre des entreprises indépendantes. L’entreprise établie en France fournit les nouvelles modalités de détermination des résultats réalisés par les entreprises parties au transfert, y compris celles établies hors de France. » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « premier, deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « quatre premiers ».

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2018.

Objet

Les prix de transfert et la restructuration d’entreprises constituent l’un des premiers leviers d’optimisation des entreprises multinationales. Aussi, le présent amendement vise à faciliter la lutte contre les montages fiscaux fondés sur des transferts anormaux de bénéfices.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 15

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l'article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1649 AB du code général des impôts, il est inséré un article 1649-… ainsi rédigé :

« Art. 1649-… – Toute personne élaborant, développant ou commercialisant un schéma d’optimisation fiscale est tenue de porter ce dernier à la connaissance de l’administration fiscale dès les pourparlers de vente ou d’achat du dispositif.

« Le manquement à cette obligation entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1734.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Objet

Le présent amendement s’inspire des règles en vigueur au Royaume-Uni relatives à la gestion préventive du risque en matière de schémas fiscaux agressifs. Il s’agit de créer, à la charge du promoteur du schéma d’optimisation fiscale, à savoir la plupart du temps un cabinet de conseil, une obligation de communiquer le contenu des montages à l’administration fiscale sous peine de l’amende prévue en cas de refus de communiquer les documents soumis au droit de communication de l’administration fiscale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 56 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et CONWAY-MOURET, M. CABANEL, Mmes LIENEMANN, ESPAGNAC, TOCQUEVILLE, VAN HEGHE et GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY, TISSOT, MAZUIR, DAUDIGNY, DEVINAZ et TOURENNE, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE et MM. KERROUCHE et MARIE


ARTICLE 11


Rédiger ainsi cet article :

L’article 238-0 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 238-0 A. – I. – Sont considérés comme non coopératifs, à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation "largement conforme" du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti-BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables tels que définis au V du présent article.

« II. – Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du I du présent article.

« III. – La liste des États et territoires non coopératifs est fixée annuellement au cours du premier mois de l’année par un arrêté des ministres chargés de l’économie et du budget, après avis du ministre des affaires étrangères.

« Dans le délai d’un mois après la publication de cet arrêté, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des critères définis au présent article. Ce rapport détaille notamment les motifs justifiant l’ajout, le maintien ou le retrait d’un État ou d’un territoire de cette liste.

« Ce rapport fait l’objet d’un débat devant les commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et des affaires étrangères, dans un délai de deux mois à compter de sa transmission. Il peut également faire l’objet d’un débat en séance publique.

« IV. – Les dispositions du présent code relatives aux États ou territoires non coopératifs s’appliquent à ceux qui sont ajoutés à cette liste, par arrêté pris en application du III du présent article, à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celui-ci. Elles cessent de s’appliquer à la date de publication de l’arrêté qui les retire de cette liste.

« V. – Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des sept critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif inférieur de plus de la moitié au taux effectif moyen constaté dans l’Union européenne, y compris une imposition nulle, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits, ni celle de l’identité de leur bénéficiaire effectif ;

« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non-résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« g) Des mesures fiscales manquant de transparence, y compris lorsque les dispositions légales sont appliquées de manière moins rigoureuse et d’une façon non transparente au niveau administratif. »

Objet

Cet amendement a pour objectif de définir des critères pertinents afin d’établir une liste des états et territoires non coopératifs correspondant aux pratiques fiscales réelles des Etats. Associé aux sanctions pertinentes prévues par le droit français, ce dispositif constituerait une avancée majeure dans la lutte contre les pratiques d’évitement fiscal.

Les critères proposés reposent sur la transparence fiscale, les normes BEPS et l’absence de mise en place d’un régime fiscal dommageable, conformément aux préconisations du Conseil de l’Union européenne et de l’OCDE.

En outre, cet amendement renforce l’information du Parlement, en lui permettant de débattre sur l’application effective des critères, sur la base d’un rapport remis par le Gouvernement.

 Enfin, l’amendement prévoit une clause de sauvegarde au bénéfice des pays reconnus comme les moins avancés par l’Organisation des Nations Unies et qui ne disposent pas d’un centre financier. Il s’agit en effet de ne pas pénaliser les états les plus fragiles socialement et économiquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 73

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Après l’alinéa 2

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° Avant le 1, il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« … Sont coopératifs les États et territoires dont le droit fiscal n’est défini par aucun des critères suivants :

« - Taux d’imposition nuls ou notoirement inférieurs à la pratique admise et aux recommandations internationales ;

« - Dispositifs de contrôle administratif et judiciaire inexistants ou notoirement insuffisants ;

« - Absence ou ineffectivité de conventions bilatérales fiscales ou portant sur l’échange automatique d’informations ;

« - Existence et promotion d’instruments juridiques facilitant l’opacité des transactions et mouvements financiers. » ;

Objet

Cet amendement tend à préciser les contours de la notion d’État coopératif, définie par absence de pratiques de fiscalité concurrentielle agressive.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 57 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes TAILLÉ-POLIAN et CONWAY-MOURET, M. CABANEL, Mmes LIENEMANN, ESPAGNAC, TOCQUEVILLE, VAN HEGHE et GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY, TISSOT, MAZUIR, DAUDIGNY, DEVINAZ et TOURENNE, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE et MM. KERROUCHE et MARIE


ARTICLE 11


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer, à l’article 238-O A du code général des impôts, l’exclusion des pays membres de l’UE de la liste française des états et territoires non coopératifs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 72

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa du 1, les mots : « non membres de la Communauté européenne » sont supprimés ;

Objet

Cet amendement tend à étendre à certains États et territoires d’Europe les préconisations de l’article 238 0 – A.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 54

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 11


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le deuxième alinéa du 1 est complété par les mots :

et après avis des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat

Objet

cet amendement permettra d'associer le Parlement à l'élaboration de la liste des ETNC






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 86

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

La commission des finances a adopté un amendement COM-53 dans l’objectif de prévoir la prise en compte, pour l’établissement de la liste des Etats et territoires non coopératifs, le critère de l’échange automatique d’informations. Or, ce critère est déjà prévu par le présent projet de loi via la référence à l’annexe V des conclusions adoptées par le Conseil de l’Union européenne le 5 décembre 2017. La construction d’une architecture internationale de lutte contre l’évitement fiscal s’appuie sur le travail multilatéral effectué au sein de l’enceinte OCDE et dont les apports récents sont soulignés ; il convient, en termes d’efficacité, de ne pas multiplier les dispositions.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 100

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 11


Alinéas 5 à 8

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur l’inscription sur la liste française des Etats et territoires non coopératifs prévue à l’article 238-0 A du code général des impôts (CGI) des Etats n’ayant pas signé l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers du 29 octobre 2014 ou une convention d’assistance administrative permettant un tel échange, telle qu’elle résulte du texte amendé en commission.

L’effectivité de l’échange automatique de renseignements est en effet déjà prise en compte par la liste européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales et les Etats et territoires ne respectant pas leur engagement à cet égard se verront de ce fait inscrits sur la liste française des ETNC à compter de 2019.

Le critère retenu pour cette inscription par le texte issu des travaux en commission s’écarte par ailleurs de celui prévu par le Conseil de l’Union européenne (UE) s’agissant de la liste européenne et est donc contraire à la volonté du Gouvernement d’appliquer strictement les critères adoptés à l’unanimité par les Etats membres.

Enfin, pour certains États signataires de l’accord multilatéral du 29 octobre 2014, l’échange automatique de renseignements ne débutera qu’en 2019.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 12

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 11


Alinéas 6 et 8

Après les mots :

avec la France

insérer les mots :

depuis au moins trois ans

Objet

Cet amendement tend à s’assurer de l’effectivité des conventions fiscales bilatérales avant toute décision de retrait d’un État ou territoire de la liste des États et territoires non coopératifs.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 39 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 11


Alinéa 11

Après les mots :

même 1

insérer les mots :

sur la liste des juridictions à haut risque et sous surveillance du Groupe d’action financière ou

Objet

Le Groupe d’Action Financière (Gafi), adossé à l’OCDE, est un organisme international chargé de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Afin de protéger le système financier international des risques de blanchiment de capitaux et financement du terrorisme (BC/FT), le GAFI a identifié les juridictions qui présentent des défaillances stratégiques aux normes pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/CFT). La fraude fiscale entre explicitement dans le champ des infractions prises en compte dans cette démarche.

L’inclusion des pays identifiés par le GAFI dans les ETNC français permettrait ainsi de mieux prendre en compte les enjeux de lutte contre le blanchiment, la corruption et le financement du terrorisme, dont les liens avec la fraude fiscale internationale sont bien documentés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 87

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 11


I. - Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Ils ne respectent pas le critère, défini à l’annexe V des conclusions du Conseil de l’Union européenne citées ci-dessus, relatif aux États ou territoires facilitant la création de structures ou de dispositifs offshore destinés à attirer des bénéfices qui n’y reflètent pas une activité économique réelle ;

II. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

à l’annexe V mentionnée au 1°

par les mots :

dans l’annexe V mentionnée ci-dessus

Objet

La commission des finances  a adopté un amendement COM-54 au motif, notamment,  qu’il « permet de ne pas introduire dans le droit positif français le terme anglais + offshore + » (exposé des motifs de l’amendement). 

Or, le seul critère qui doit prévaloir en matière de lutte contre la fraude est celui de l’efficacité, d’une part ;

juridiquement, la référence exclusive au 2.2 de l’annexe 5 des conclusions du Conseil  (qui utilise le terme offshore), restreint le critère d’équité fiscale établi par le 2 de l’annexe 5, d'autre part.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 114

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 11


I. – Alinéa 28

Supprimer les mots :

au troisième alinéa du 2° du 2 de l’article 119 bis,

II. – Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

... – Le cinquième alinéa du 2 de l’article 119 bis est complété par les mots : « autre que ceux mentionnés au 2° du 2 bis du même article 238-0 A ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 603 , 602 , 600)

N° 53 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, sont insérés treize alinéas ainsi rédigés :

« Sont également considérés comme non coopératifs à la date du 1er janvier 2019, les États et territoires qui répondent à au moins un des quatre critères suivants :

« a) En matière de norme commune de déclaration relative à l’échange automatique de renseignements et de norme de l’Organisation de coopération et de développement économiques en matière d’échange de renseignements à la demande, n’ont pas obtenu l’évaluation "largement conforme" du Forum mondial ;

« b) N’ont pas ratifié ou ne participent pas à la convention multilatérale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, dans sa version modifiée ;

« c) N’ont pas pris l’engagement de respecter et de mettre en œuvre de manière cohérente les normes anti-BEPS minimales adoptées dans le cadre de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« d) Ou permettent l’existence sur leur territoire de régimes fiscaux dommageables.

« - Est réputé comme dommageable un régime fiscal qui répond à au moins un des six critères suivants :

« a) Un niveau d’imposition effectif nettement inférieur, y compris une imposition nulle, par rapport au taux d’imposition effectif français, qu’il résulte du taux d’imposition nominal, de la base d’imposition ou de tout autre facteur pertinent ;

« b) Des dispositions ne permettant pas la divulgation de la structure sociétale des personnes morales ou du nom des détenteurs d’actifs ou de droits ;

« c) Des mesures fiscales avantageuses réservées aux non-résidents ;

« d) Des mesures facilitant la création de structures ou dispositifs destinés à attirer des bénéfices sans activité économique réelle dans cet État ou territoire ou l’octroi d’avantages fiscaux même en l’absence de toute activité réelle ;

« e) Des incitations fiscales en faveur d’activités qui n’ont pas trait à l’économie locale, de sorte qu’elles n’ont pas d’impact sur l’assiette fiscale nationale ;

« f) Des règles pour la détermination des bénéfices faisant partie d’un groupe multinational qui divergent des normes généralement admises au niveau international, notamment celles approuvées par l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

« - Les États ou territoires les moins avancés, tels que définis par le Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies, et ne disposant pas de centre financier ne peuvent être considérés comme non coopératifs au sens du présent article. »

Objet

Il s'agit par cet amendement de compléter les dispositions qui concernent le droit de reprise de l'administration pour l'étendre aux contribuables qui ont bénéficié de revenus de personnes morales situés dans des ETNC.

Les récents scandales des "Paradise Papers "et des "Panama Papers" , le manque de volonté politique d'établir une liste réaliste des ETNC justifient cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 5 vers un article additionnel après l'article 11).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 61

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, M. RAYNAL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 511-1 du code monétaire et financier est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les établissements de crédit dont le siège social se situe en France ne peuvent exercer dans les États ou territoires non coopératifs, au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts, et dans les États ou territoires dans lesquels ils seraient soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du même code, si l’exercice de l’activité est constitutif d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française ou si cet exercice n’est inspiré par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales qui seraient normalement dues en France. »

Objet

Cet amendement vise à interdire aux banques françaises d’exercer dans des états ou territoires non coopératifs ou dans des états à régime fiscal privilégié, si l’exercice de l’activité a pour but de contourner le droit fiscal français ou est constitutif d’un abus de droit.






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Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 66 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l’article L. 561-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces informations peuvent être  également transmises au procureur de la République financier. »

Objet

Cet amendement s’inspire d’une proposition de la mission relative à la poursuite des infractions fiscales. Celle-ci relève que la cellule de renseignement financier nationale Tracfin « apporte une plus-value importante pour la détection des fraudes fiscales qui reposent sur le transfert de fonds vers les paradis fiscaux, ou encore en matière d’organisation d’insolvabilité ». 

Aujourd’hui, l’article 561-31 du code monétaire et financier permet à Tracfin de transmettre à l'administration fiscale des informations sur des faits pouvant relever de la qualification de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale. Au 31 décembre 2016, ces notes d’information ont permis à l’administration fiscale de procéder à des rappels d’impositions et de pénalités de près de 900 millions d’euros.

En l’état du droit, la transmission automatique de ces notes au procureur de la République financier n’est pas prévue. Cet amendement propose donc, comme le préconise le rapport, qu’une copie des notes d’information de Tracfin soit adressée au Parquet national financier.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 67

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l’article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième à dernier alinéas de l’article L. 561-46 du code monétaire et financier sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le registre des bénéficiaires effectifs est un document ouvert librement au public, utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Objet

Les sociétés écrans et autres structures opaques sont au cœur de nombreux montages d’opacité financière, révélés par des scandales du type des Panama Papers : elles permettent à des individus et à des entreprises de dissimuler certains avoirs et activités aux autorités, qui peuvent être issus de la fraude, de la corruption, ou du blanchiment d’argent. Les mesures de transparence sur les propriétaires réels de ces structures sont nécessaires pour mettre un terme à ces pratiques.

La 5e directive « anti-blanchiment » de l’Union européenne (adoptée en décembre 2017 et inscrite au journal officiel en juin 2018), instaure la création dans chaque pays de registres publics des sociétés, afin d’identifier les véritables propriétaires et détenteurs d’actifs des structures.

Cet amendement propose donc de rendre public le registre des bénéficiaires des sociétés, qui existe déjà en droit français.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 62

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme de la GONTRIE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le groupe Agence française de développement ne peut participer au financement de projet quel que soit son pays de réalisation, si l’actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire considéré comme non coopératif au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à donner une valeur législative au code de conduite du groupe AFD et de l’appliquer à l’ensemble des États et territoires non coopératifs au sens de l’article 238-0 A du code général des impôts. Afin de ne pas interdire tout projet de développement, même légitime, ce qui pourrait nuire aux populations des pays concernés, l’interdiction est restreinte au cas où l’actionnaire de contrôle est immatriculé dans un État ou territoire non coopératif.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 88

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Demande de retrait
Retiré

MM. YUNG, BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’occasion de la publication de l’arrêté mettant à jour la liste des États et territoires non coopératifs de l’article 238-0 A du code général des impôts, le Gouvernement est chargé de remettre au Parlement un rapport répertoriant les mesures fiscales des territoires de l’Union européenne qui répondent aux critères établis au point B du code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises, annexé aux conclusions du Conseil « Affaires économiques et financières » du 1er décembre 1997 en matière de politique fiscale. 

Objet

Le code de conduite dans le domaine de la fiscalité des entreprises a été adopté en 1997 par le conseil des ministres de l’économie et des finances (Ecofin). Il vise a éliminer les mesures fiscales existantes qui engendrent une concurrence fiscale dommageable et à s’abstenir d’introduire de nouvelles mesures ayant un tel effet, en détaillant un ensemble de critères.

Le présent amendement vise à donner un effet positif à ce code de conduite, dépourvu de portée normative. La demande de ce rapport complémentaire à l’actualisation de la liste française des Etats et territoires non coopératifs pourrait constituer une première étape vers la mise en action de dispositions du code général des impôts à l’encontre de territoires altérant le fonctionnement du marché intérieur. 






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 105 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CAPUS

et les membres du groupe Les Indépendants - République et Territoires


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le Gouvernement publie chaque année, dans le fascicule « Voies et moyens » annexé au projet de loi de finances, les résultats de l’application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l’administration fiscale, incluant les données de la direction générale des finances publiques et de la direction générale des douanes et des droits indirects. Il mentionne le nombre, le montant total et le montant moyen des remises accordées, répartis par type de remise accordée et par imposition concernée, pour les personnes morales et pour les personnes physiques. 

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 est supprimé

2° – L’article L. 251 A est ainsi rédigé :

« Art. L. 251 A. – Sont notifiées chaque année au président et au rapporteur général des commissions de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances les transactions conclues par l’administration en application du 3° de l’article L. 247 et dont le montant de l’atténuation accordée est supérieur à 200 000 euros ou qui portent sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale. La notification mentionne l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduit l’administration à l’accorder. »

Objet

Depuis l’adoption de loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière du 6 décembre 2013, l’article L. 251 A du livre des procédures fiscales charge le ministre du budget de publier chaque année un rapport sur l'application de la politique de remises et de transactions à titre gracieux par l'administration fiscale.

Ce n’est que le 14 avril 2017 que le premier rapport a été déposé. Pour sa part, la DGDDI ne s’est pas encore prêtée à cet exercice, qui devrait, à l’avenir, être conjoint aux deux administrations. 

Dans son Rapport public annuel de 2018, la Cour des comptes estime que "les informations recensées par le rapport d’avril 2017 restent d’une fiabilité insuffisante et doivent encore être complétées".

La Cour appelle à une systématisation de ce rapport au sein des annexes du PLF et à une meilleure précision de son contenu.

C'est l'objet du présent amendement, qui vise en outre à préserver les améliorations apportées par la Commission des finances sur ces questions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 49

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° La seconde phrase est ainsi rédigée : « Ce rapport fait l’objet d’un débat chaque année, avant l’examen de la loi de finances initiale, devant l’Assemblée nationale et le Sénat. »

Objet

Il s’agit de faire en sorte que la représentation nationale dispose de l’ensemble des moyens d’analyse des politiques fiscales menées.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 90

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BARGETON, PATIENT, RAMBAUD, de BELENET, MOHAMED SOILIHI, RICHARD

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 12


Alinéas 5 et 6

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 12 (nouveau) prévoit que les transactions d’un montant supérieur à 200 000 euros ou qui portent sur des faits ayant fait l’objet d’une plainte de l’administration fiscale soient notifiées, une fois par an, au président et au rapporteur général des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Cette notification mentionnerait « l’identité du contribuable, le montant de l’atténuation accordée et les motifs ayant conduits l’administration à l’accorder ».

La communication de telles informations, notamment l’identité du contribuable, contrevient à différentes règles du secret professionnel et du respect de la vie privée, qu’il s’agisse du devoir de discrétion des fonctionnaires ou de celles de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales sur le secret applicable aux informations concernant l’assiette, le contrôle, le recouvrement des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts.

Le secret s’étend à toutes les informations recueillies à l’occasion de ces opérations. Pour les informations recueillies à l’occasion d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, l’obligation du secret professionnel nécessaire au respect de la vie privée s’impose au vérificateur à l’égard de toutes personnes autres que celles ayant, par leurs fonctions, à connaître du dossier.

Les informations visées par les alinéas 5 et 6 de l’article 12 n’entrent par ailleurs pas dans le cadre des règles de publicité de l’impôt telles que celles qui résultent de l’article L. 111 du LPF et de l’article R. 111-1 du LPF. 

Enfin, cette transmission contrevient au principe d’une transaction.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 104

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 12


Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

et dont le montant de l'atténuation accordée est supérieur à 200 000 euros ou

Objet

Il est proposé de supprimer la notification annuelle au président et au rapporteur général des commissions des finances de la liste nominative des transactions conclues par l'administration dont le montant de l'atténuation est supérieur à 200 000 euros.

Cette disposition apparaît en effet superflue au regard des prérogatives générales dont sont d'ores et déjà investis, en application de l'article 57 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, le président et le rapporteur général et qui leur permettent d'obtenir toutes informations de cette nature.

Au demeurant, il est déjà rendu compte chaque année au Parlement du traitement de ces transactions à enjeux par le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes, dont l'avis est obligatoire pour les demandes d'atténuation dépassant 200 000 euros.

 






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 50

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 12


Alinéa 6

1° Première phrase

Remplacer les mots :

et dont le montant de l’atténuation accordée est supérieure à 200 000 euros ou qui portent

par le mot :

portant

2° Seconde phrase

Supprimer les mots :

l’identité du contribuable, le

Objet

Rien ne semble justifier qu’une partie seulement des contentieux ayant conduit à transaction ne fasse l’objet de la notification prévue par l’article.

Par contre, on peut s’interroger sur la publicité des identités qui ne semble pas souhaitable, d’autant que, par ailleurs, le projet de loi vise à renforcer la transparence en matière de procédures judiciaires liées à la persécution de la fraude fiscale.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 7 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 251 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La transaction devenue définitive éteint l’action publique pour la répression des délits prévus au présent code afférents aux impositions qu’elle vise et des délits de recel et de blanchiment de ceux-ci. »

Objet

Même si la transaction n’est pas nécessairement le mode le plus souhaitable de conclusion d’une affaire contentieuse, il importe que toutes les garanties de fiabilité soient posées en ce cas,

C’est le sens de cet amendement.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 12).





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(n° 603 , 602 , 600)

N° 60 rect.

2 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 251 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La transaction devenue définitive éteint l’action publique pour la répression des délits prévus au présent code afférents aux impositions qu’elle vise et des délits de recel et de blanchiment de ceux-ci. »

Objet

Sécuriser les règlements transactionnels fiscaux pour améliorer le recouvrement

La transaction en matière fiscale est aujourd’hui prévue par l’article L.251 du livre des procédures fiscales.

Afin de permettre d’avoir un recouvrement efficace et rapide, il est proposé d’inscrire explicitement dans la loi que les transactions fiscales entièrement payées par le contribuable fautif éteignent l’action publique pour les délits de fraude fiscale, de blanchiment et de recel de celle-ci afférents au dossier, comme cela existe déjà en matière de fraude douanière.

 Il s’agit de donner un outil supplémentaire à l’administration et aussi une garantie législative véritable au contribuable pour lui garantir l’extinction de toutes les poursuites en échange du paiement des impositions dues et d’une substantielle amende transactionnelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires (d'un article additionnel après l'article 1er vers un article additionnel après l'article 12).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 9 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots : « , en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € » sont remplacés par les mots « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228 – Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du présent livre.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« – soit conduisent à l’application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du code général des impôts ;

« – soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du même code ;

« – soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l’objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A dudit code, devenues définitives.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique dans les conditions prévues par les articles 40-1 et suivants du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du présent livre et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28-2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement est la traduction concrète de l’une des propositions formulées par la mission d’information de l’Assemblée Nationale sur le “verrou de Bercy” en précisant l’obligation de recours au juge à raison d’un certain seuil d’imposition en contentieux.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 46

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots : « , en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € » sont remplacés par les mots « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228 – Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du présent livre.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« – soit conduisent à l’application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du code général des impôts ;

« – soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du même code ;

« – soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l’objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A dudit code, devenues définitives.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique dans les conditions prévues par les articles 40-1 et suivants du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du présent livre et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28-2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 13 du texte de la commission afin de supprimer véritablement le verrou de Bercy.

Il s’agit de traduire en amendement législatif la Proposition 2-a de la mission d’information de nos collègues députés sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, adoptée à l’unanimité. L’amendement propose donc de fixer dans la loi les critères à partir desquels l’administration fiscale présente obligatoirement les dossiers de contrôle fiscal au procureur de la République.

Conformément aux préconisations de ce rapport, cet amendement vise à :

- Définir les critères légaux conduisant à transmettre automatiquement les dossiers concernés au parquet ;

- Renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire ;

- Supprimer la CIF, qui n’a plus lieu d’être ;

- Permettre au parquet de poursuivre les faits de fraude fiscale connexes ou découverts de manière incidente.

Par ailleurs la rédaction de l’article 13 en l’état pose des problèmes que constitutionnalité si on se reporte à la QPC 2016-555 du 22 juillet 2016.






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Lutte contre la fraude

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 68 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. BOTREL, CARCENAC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et RAYNAL, Mme de la GONTRIE, M. KANNER

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots : « , en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € » sont remplacés par les mots « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228 – Les plaintes tendant à l’application de sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droit d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbres, sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231 du présent livre.

« Sans préjudice des plaintes dont elle prendrait elle-même l’initiative, l’administration porte à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :

« – soit conduisent à l’application de majorations supérieures à 100 000 euros en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A du code général des impôts ;

« – soit révèlent des faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du même code ;

« – soit mettent en cause une personne physique ou une personne morale ayant déjà fait l’objet au moment de la commission des faits, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations en application du c du 1 de l’article 1728, de l’article 1729 ou de l’article 1729-0 A dudit code, devenues définitives.

« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique dans les conditions prévues par les articles 40-1 et suivants du code de procédure pénale.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du présent livre et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28-2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'article 13 du texte de la commission afin de supprimer véritablement le verrou de Bercy.

Il s’agit de traduire en amendement législatif la Proposition 2-a de la mission d’information de nos collègues députés sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, adoptée à l’unanimité. L’amendement propose donc de fixer dans la loi les critères à partir desquels l’administration fiscale présente obligatoirement les dossiers de contrôle fiscal au procureur de la République.

Conformément aux préconisations de ce rapport, cet amendement vise à :

-  Définir les critères légaux conduisant à transmettre automatiquement les dossiers concernés au parquet ;

- Renvoyer à un décret en Conseil d’État les modalités d'examen conjoint des dossiers concernés par l'administration et l'autorité judiciaire ;

- Supprimer la CIF, qui n’a plus lieu d’être ;

- Permettre au parquet de poursuivre les faits de fraude fiscale connexes ou découverts de manière incidente.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 23 rect.

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article 1741, les mots : « , en cas de dissimulation, que si celle-ci excède le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 153 € » sont remplacés par les mots « que si le montant des impositions mises à la charge du contribuable excède 50 000 € ou 10 000 € si le contribuable exerçait un mandat électoral ou occupait une fonction ministérielle sur la période de reprise des impositions » ;

2° L’article 1741 A et le 3 de l’article 1746 sont abrogés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L’article L. 228 est ainsi rédigé :

« Art. L. 228 – L’administration fiscale transmet au procureur de la République les dossiers qui répondent aux critères de l’article 1741 du code général des impôts et notamment ceux qui relèvent :

« 1° Soit de l’utilisation, aux fins de se soustraire à l’impôt de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d’organismes établis à l’étranger ;

« 2° Soit de l’interposition de personnes physiques ou morales ou de tout organisme, fiducie ou institution comparable établis à l’étranger ;

« 3° Soit de l’usage d’une fausse identité ou de faux documents au sens de l’article 441-1 du code pénal, ou de toute autre falsification ;

« 4° Soit d’une domiciliation fiscale fictive ou artificielle à l’étranger ;

« 5° Soit de toute autre manœuvre destinée à égarer l’administration.

« Si le procureur de la République décide de ne pas engager de poursuites, il en informe l’administration qui peut alors transiger avec le contribuable ou se constituer partie civile devant le juge d’instruction si elle souhaite que des poursuites pénales soient mises en œuvre.

« Si le procureur de la République ouvre une enquête, il fait application des dispositions de l’article L. 10 B du présent code et peut également saisir les agents mentionnés à l’article 28-2 du code de procédure pénale. » ;

2° L’article L. 228 B est abrogé ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 230 est supprimé ;

4° À l’article L. 188 B, les mots : « dans les cas visés aux 1° à 5° de l’article L. 228 » sont supprimés.

Objet

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l'art 13 du texte de la commission.

Il s’agit de traduire en amendement législatif la Proposition 2-a de la mission d’information de nos collègues députés sur les procédures de poursuite des infractions fiscales, adoptée à l’unanimité.

La proposition d’amendement prévoit de fixer dans la loi les seuils et critères à partir desquels l’administration fiscale présente obligatoirement les dossiers de contrôle fiscal au procureur de la République pour que s’installe un dialogue afin de déterminer quels dossiers feront l’objet d’une poursuite pénale.

La position publique du ministre du budget qui expliquait vouloir “donner les clés du verrou de Bercy” au Parlement consiste à seulement fixer les critères qui obligeraient le ministre à saisir la commission des infractions fiscales.

Or une telle mesure législative serait inconstitutionnelle puisque le parlement ne peut pas contraindre ainsi l’exécutif. Le Conseil constitutionnel a d’ailleurs jugé en juillet 2016 que la décision de saisine de la commission des infractions fiscales relevait de l’administration, donc du pouvoir exécutif. La censure constitutionnelle du dispositif évoqué par le ministre du budget serait donc quasi certaine et ce serait alors un retour au statu quo ante.

L’amendement proposé suit en revanche totalement la jurisprudence constitutionnelle de juin 2016 en fixant dans la loi les critères de la fraude fiscale selon son montant, la qualité des auteurs des faits et le mode opératoire, le texte de l’article 1741 du code général des impôts tel que modifié par l’amendement prévoyant un seuil de 50 000 €, deux fois moins élevé que le seuil officieux actuel de la CIF afin de renforcer la répression effective de la fraude fiscale, seuil drastiquement réduit pour les élus qui doivent être exemplaires, et maintenant les critères particuliers de la fraude aggravée avec utilisation de mécanismes complexes.

La proposition d’amendement prévoit également que l’administration fiscale pourra toujours saisir un juge d’instruction si elle souhaite que le contribuable fraudeur soit poursuivi pénalement alors que le parquet fait preuve d’inertie.

Elle prévoit enfin que, pour maintenir une pleine et entière coopération entre la justice et l’administration fiscale sur ces dossiers techniques, le procureur saisisse l’administration en application des dispositions déjà existantes du livre des procédures fiscales ou du code de procédure pénale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 51 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


I. – Alinéas 2 à 10

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 228 est abrogé ;

II. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 228 B est abrogé ;

Objet

Commençons par le commencement quant à l’examen de cette partie du texte.

Cet amendement propose la suppression pure et simple de la commission des infractions fiscales.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel avant l'article 5 vers un l'article 13).





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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 29

28 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 13


Alinéa 4

Supprimer le mot :

cumulatifs

Objet

Dans sa rédaction actuelle l'article 13 nouveau comporte des insuffisances au regard des attentes de transparence et d'efficacité de la lutte contre la fraude fiscale.

Les critères cumulatifs vont limiter les effets de l'ouverture du verrou de Bercy.

C'est la raison du présent amendement.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 115

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 13


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Les majorations prévues au c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, au début du b ou du c de l'article 1729, au I de l'article 1729-0 A, à l'article 1732 ou au dernier alinéa de l'article 1758 du même code ont été appliquées à des droits dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État ;

II. – Alinéas 14 et 18

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

dernier

III. – Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

IV. – Alinéa 17

Remplacer le mot :

cinquième

par le mot :

troisième

V. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – À l’article L. 188 B du livre des procédures fiscales, au 8° du II de l’article 131-26-2 du code pénal, au deuxième alinéa du I de l’article 28-2, au 5° de l’article 705 et au 2° de l’article 706-1-1 du code de procédure pénale, après les références : « aux 1° à 5° », est insérée la référence : « du II ».

Objet

Amendement rédactionnel.

Le I améliore la rédaction du premier critère, sans en modifier le sens. Il vise toujours les cas où des pénalités d'au moins 80 % sont appliquées à un montant de droits fraudés supérieur à un seuil fixé par décret en Conseil d'État.

Le II et le IV corrigent des erreurs de référence par rapport au dispositif créé au I (nouveau) de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.

Le III maintient pour des raisons techniques l'article 1er de la loi du 29 décembre 1977. Les dispositions de cet article ont été codifiées par un décret, dont la nature réglementaire nécessite, par sécurité juridique, de maintenir le fondement légal d'origine des dispositions.

Enfin le V met à jour des références à l'article L. 228 du livre des procédures fiscales dans le droit existant.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 95

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 13


Alinéa 6

Après le mot :

contribuable

insérer les mots :

est soumis, du fait de l’exigence de dignité, de probité et d’impartialité qui s’attache à ses fonctions ou ses mandats électifs, aux obligations prévues à l’article 1er de la loi organique n° 2013-906 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et aux articles 4 et 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ou

Objet

Cet amendement ajoute un critère supplémentaire entraînant le dépôt obligatoire d’une plainte pour fraude fiscale, dès lors qu’est remplie la condition fixée au 1° du I de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue du projet de loi adopté en commission.

Il prévoit ainsi qu’indépendamment de la gravité particulière des faits commis ou de leur réitération, l’administration fiscale est tenue de déposer plainte lorsque le contribuable est soumis, du fait de ses mandats électifs ou de ses fonctions, à une exigence particulière d’exemplarité.

Sont plus précisément concernées les personnes entrant dans le champ de la loi organique n° 2013-906 et de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relatives à la transparence de la vie publique, notamment : les sénateurs, les députés et les personnes titulaires d’un mandat exécutif local, les membres du Gouvernement et leurs collaborateurs, et les personnes exerçant un emploi ou des fonctions à la décision du Gouvernement et pour lesquels elles ont été nommées en conseil des ministres.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 5 rect.

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCQUET, SAVOLDELLI

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes… (le reste sans changement) »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les procédures dont les agents de l’administration des impôts ont été saisis en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale, les dispositions du premier alinéa relatives à l’avis de la commission des infractions fiscales ne s’appliquent pas. »

Objet

Cet amendement tend à créer les conditions de la coopération entre justice et administration fiscale en matière de lutte contre la fraude.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 1er vers un l'article 13).





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 22 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Nathalie GOULET

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 13


I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Hors les cas de connexité avec d’autres infractions faisant l’objet d’une procédure judiciaire ou de découverte incidente dans le cadre d’une procédure pénale, les plaintes… (le reste sans changement) »

II. – Après l’alinéa 10

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les procédures dont les agents de l’administration des impôts ont été saisis en application de l’article 28-2 du code de procédure pénale, les dispositions du premier alinéa relatives à l’avis de la commission des infractions fiscales ne s’appliquent pas. »

Objet

Ouvrir le “Verrou de Bercy” tout en maintenant l’expertise obligatoire de l’administration fiscale

Afin d’ouvrir le “Verrou de Bercy” de manière rationalisée et de profiter, y compris dans un cadre judiciaire, de l’expertise des agents de l’administration fiscale, il est proposé de calquer le dispositif sur ce qui existe pour la répression d’une autre catégorie d’infractions fiscale, en l’espèce les contributions indirectes.

Pour la répression des infractions de contributions indirectes, la compétence du procureur de la République est conditionnée dans les dispositions de l’article L.235 du livre des procédures fiscales par le fait qu’il ait saisi de l’enquête les officiers de douane judiciaire dans le cadre de l’article 28-1 du code de procédure pénale.

Il est donc proposé de modifier l’article L.228 du livre des procédures fiscales qui constitue le “Verrou de Bercy” en prévoyant que le procureur de la République peut ouvrir une enquête pénale pour fraude fiscale sans avoir besoin de l’avis préalable de la commission des infractions fiscales lorsque, par analogie avec la procédures de l’article L.235 du LPF, il saisit les officiers fiscaux judiciaires de la DGFiP.

Sera ainsi institutionnalisée dans la loi la coopération obligatoire entre la justice et l’administration fiscale pour les affaires de fraude fiscale.

Afin de permettre également à la justice de travailler sur les dossiers émanant de ses propres investigations, il est aussi proposé d’adopter ce que proposait la Cour des comptes, ainsi que la mission d’information de l’Assemblée Nationale dans ses propositions 5 et 6-a, à savoir de permettre au procureur de la République de poursuivre également sans avis préalable de la CIF la fraude fiscale connexe à d’autres infractions et découverte incidemment au cours des investigations judiciaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 103

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9 TER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 9 ter introduit en commission vise à inscrire dans la loi la jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que les poursuites pour le délit de blanchiment de fraude fiscale ne sont pas, à la différence du délit de fraude fiscale, subordonnées à une plainte préalable de l’administration fiscale (Cass. crim., 20 février 2008, Talmon, Bull. n° 65, pourvoi n° 07-82977).

Le Gouvernement ne souhaite pas revenir sur l’état du droit et la possibilité pour le procureur de la République de poursuivre les auteurs du délit de blanchiment de fraude fiscale sans plainte préalable de l’administration fiscale.

Toutefois, le Gouvernement considère que la consécration dans la loi de la juriprudence de la Cour de cassation, loin de clarifier l’état du droit, soulève au contraire des difficultés de lisibilité du droit.

En premier lieu, l’infraction de blanchiment étant une infraction autonome, il apparaît curieux d’introduire une disposition indiquant que le régime juridique applicable aux poursuites concernant une autre infraction – la fraude fiscale – ne lui est pas applicable.

En deuxième lieu, il apparaît préférable de ne pas introduire dans le code général des impôts des dispositions de procédure pénale relatives à des infractions qui n’y figurent pas. Le souci de lisibilité milite en effet pour que les dispositions procédurales permettant la répression des infractions prévues par le code pénal figurent dans le code de procédure pénale.

En troisième lieu, l’introduction d’une telle disposition pour les faits de blanchiment n’est pas cohérente puisqu’il existe d’autres infractions autonomes qui peuvent trouver à s’appliquer à des faits de fraude fiscale et dont la poursuite n’est pas subordonnée à une plainte préalable de l’administration fiscale : c’est le cas du délit d’escroquerie à la TVA. Par ailleurs, elle serait susceptible de conduire, par un raisonnement a contrario, à consacrer un « verrou » de Bercy à des infractions de conséquences trouvant leur origine dans des faits de fraude fiscale (par exemple pour le recel de fraude fiscale).

Enfin, l’avantage d’une telle disposition apparaît toute relative s’agissant d’une jurisprudence claire et univoque.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 113

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de MONTGOLFIER

au nom de la commission des finances


ARTICLE 9 TER


Alinéa 1

Remplacer le mot :

alinéa

par le mot :

paragraphe

Objet

Amendement de coordination avec l'article 13 du texte issu de la commission des finances et créant des paragraphes au sein de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 44 rect. bis

29 juin 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAPUS, BIGNON, CHASSEING, DECOOL, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET et Mme MÉLOT


ARTICLE 9 TER


Alinéa 2

Remplacer les mots :

n’est pas

par les mots :

est

Objet

La Commission des lois du Sénat a entendu sécuriser les procédures ouvertes par le parquet sur le fondement de la jurisprudence Talmon de 2008 et clarifier l’état du droit en vigueur, en l'inscrivant dans la loi.

Cette jurisprudence affirme que contrairement à la fraude fiscale, la qualification de blanchiment de fraude fiscale ne dépend pas de la décision de la commission des infractions fiscales, placée sous la tutelle du ministère du Budget.

Néanmoins, il s'avère que cette jurisprudence est elle-même source d'insécurité juridique puisqu'elle permet de poursuivre un délit de conséquence alors même que le délit source n’est pas établi. C’est une pratique qui peut conduire à des situations choquantes où le blanchiment serait réprimé, alors même que le juge de l’impôt n’aura pas constaté de manquement à la règle fiscale.

Alors que ce texte propose un mécanisme du « verrou de Bercy » rénové, avec un rôle accru pour le parquet, pourquoi maintenir ces deux procédures concurrentes dont la cohérence n'est pas garantie ? 

Cet amendement propose donc de soumettre aux dispositions de l'article L 228 du LPF la poursuite du délit de blanchiment de fraude fiscale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)

N° 59 rect. bis

3 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. RAYNAL et ROGER, Mme CONWAY-MOURET, M. CABANEL, Mmes LIENEMANN, ESPAGNAC, TOCQUEVILLE, VAN HEGHE et GUILLEMOT, MM. Patrice JOLY, TISSOT, MAZUIR, DAUDIGNY, DEVINAZ et TOURENNE, Mmes MEUNIER et PRÉVILLE et MM. KERROUCHE et MARIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, les mots : « n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui » sont remplacés par les mots : « ont pour motif substantiel ».

II. – Le I s’applique aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021, pour les seuls actes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales passés ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.

Objet

Cet amendement vise à modifier la définition de l’abus de droit, dispositif qui permet à l’administration fiscale de sanctionner les pratiques d'optimisation abusive.

En effet, l’article L.64 du livre des procédures fiscales permet à l’administration fiscale d’écarter, pour l’établissement de l’impôt, les actes constitutifs d’un abus de droit, définis par deux critères alternatifs :

- soit les actes en cause sont fictifs ;

- soit ils méconnaissent l’esprit de la loi, dans le but exclusif d’échapper à l’impôt.

Ainsi la faiblesse essentielle de l’abus de droit est qu’il peut être assez aisément contourné, par la mise en avant d’un élément économique, même très ténu.

Le nouveau régime d’abus de droit s’appliquerait seulement aux rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.