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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 253

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 63 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – Après le premier alinéa de l’article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’un fonctionnaire bénéficie d’une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l’avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsque qu’un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d’un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n’est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.

 » Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l’un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l’article 58 dont l’accès est subordonné à l’occupation préalable de certains emplois ou à l’exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

II. – Le deuxième alinéa du I est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter de la date de publication de la présente loi.

Objet

Cet article vise, d’une part, à favoriser les mobilités réalisées hors des administrations publiques par des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l’Etat, et d’autre part, à inciter ces fonctionnaires à revenir au sein de l’administration à l’issue d’une ou plusieurs expériences professionnelles de cette nature dans la limite de cinq ans au cours de l’ensemble de la carrière, afin de faire bénéficier l’administration de l’expérience et des compétences acquises au cours de cette période de mobilité.

Ces dispositions améliorent ainsi les conditions de réintégration des agents qui ont choisi de quitter temporairement la fonction publique, afin de diversifier leur expérience professionnelle, en garantissant la poursuite du déroulement de leur carrière, ainsi que la prise en compte des activités exercées au cours de cette période passée hors de leur administration d’origine, lors de leur retour au sein de celle-ci.