Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 257 rect.

9 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 65 QUATER (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :

« Art. 3. – Des personnes n’ayant pas la qualité de fonctionnaire peuvent être nommées :

« 1° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, sur les emplois de directeur des établissements mentionnés à l’article 2 de la présente loi, par le directeur général de l’agence régionale de santé pour les établissements mentionnés aux 1° , 3° et 5° du même article 2, à l’exception des centres hospitaliers universitaires, ou par le représentant de l’État dans le département pour les établissements mentionnés aux 4° et 6° dudit article 2.

« 2° Par dérogation à l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, sur les emplois des personnels de direction mentionnés au deuxième alinéa de l’article 4 de la présente loi autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, par le directeur général du Centre national de gestion ou le directeur de l’établissement. Un décret en Conseil d’État détermine l’autorité compétente.

« Ces personnes suivent, à l’École des hautes études en santé publique ou dans tout autre organisme adapté, une formation les préparant à leurs nouvelles fonctions.

« L’accès de non-fonctionnaires à ces emplois n’entraîne pas leur titularisation dans l’un des corps ou emplois de fonctionnaires soumis au présent titre.

« Les nominations aux emplois mentionnés au même 1° sont révocables, qu’elles concernent des fonctionnaires ou des non-fonctionnaires.

« Les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de sélection et d’emploi, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

L’un des objectifs du projet de loi consiste à donner de nouveaux droits aux personnes pour leur permettre de choisir leur vie professionnelle tout au long de leur carrière. A ce titre, et de façon symétrique aux articles 63 à 65 du projet de loi, qui visent notamment à favoriser les mobilités réalisées hors des administrations publiques par des fonctionnaires, le présent amendement vise à élargir les viviers de recrutement sur les emplois de direction des établissements de la fonction publique hospitalière.

Ces emplois pourront être occupés par des agents contractuels à l’instar de ce qui est prévu pour les emplois de directeur de ces mêmes établissements par l’article 3 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière que le présent amendement vise à compléter.

Ces dispositions permettront à un plus grand nombre de personnes, issues du secteur public comme du secteur privé, d’apporter leur concours et leur expérience professionnelle au bénéfice du service public hospitalier, social et médico-social.

Elles offriront également de nouvelles perspectives d’évolution professionnelles à des agents contractuels déjà présents dans l’administration, et qui ne pouvaient être détachés ou recrutés sur ces emplois fonctionnels en raison des conditions limitatives d’accès à ceux-ci.

Seront désormais concernés l’ensemble des emplois fonctionnels de directeurs d’hôpital, en complément de ceux de chefs d’établissements des établissements de la fonction publique hospitalière déjà ouverts en application de l’article 3 susmentionné, soit la totalité des emplois fonctionnels de direction (environ 350 emplois au total).

Les statuts d’emplois concernés seront modifiés afin de faire évoluer les conditions de recrutement et d’emploi sur ces emplois.