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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 395

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes LUBIN et GRELET-CERTENAIS, M. DAUDIGNY, Mmes FÉRET et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l’article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans le cadre du renforcement du cadre d’intervention des entreprises adaptées, il est proposé d’inclure les entreprises adaptées agréées par l’État en application de l’article L. 5213-13 du code du travail à la liste fixée par arrêté ministériel fixant les établissements pouvant bénéficier d’un taux de cotisation d’accidents du travail et de maladies professionnelles collectif, quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l’entreprise dont ils relèvent.

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La fixation du taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) fait l'objet d'une réglementation propre. 

Le taux de cotisation notifié aux entreprises est notamment calculé sur la base de coûts moyens correspondants à la moyenne des dépenses causées par des sinistres de gravité équivalente dans chaque secteur d'activité. Une entreprise connaissant une plus grande fréquence de sinistres que celles de son secteur se verra fixer un taux de cotisation plus élevé que celui des autres entreprises de son secteur.

Les entreprises adaptées sont susceptibles de connaître une fréquence de sinistres supérieure à celle des entreprises non-adaptées de leur secteur - et donc de se voir attribuées des cotisations plus importantes.

Avec la concentration d’une forte proportion de public à risque (80% de personnes en situation de handicap), les entreprises adaptées subissent en effet une vague d’inaptitudes relatives à ces emplois de personnels dont la carrière précédente est la cause de leur incapacité à travailler jusqu’à l’âge de la retraite. Dès lors, tous les coûts du traitement social de ces situations augmentent exponentiellement et, à titre d’exemple, plusieurs entreprises adaptées se sont vu être radiés ces dernières années de leur régime de prévoyance (pour certaines, deuxième radiation en quatre ans). 

L’accroissement des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (AT/MP) aggrave les déficits de productivité que les subventions compensatoires des conséquences de handicap n’arrivent plus à compenser. Cette situation creuse les inégalités de situation dans un marché économique de plus en plus concurrentiel.

L’ensemble des surcoûts liés au traitement social de la situation (complémentaire santé, prévoyance, taux AT-MP, indemnités d’inaptitude, absentéisme supplémentaire, …) représentent des proportions importantes que les aides de l’Etat ne permettent plus de couvrir. Il y a une dizaine d’années, la totalité de l’aide perçue (AAP) était affectée à la compensation du handicap, aujourd’hui plus de la moitié est consommée par des charges externes liés aux surcoûts sociaux.

Le présent amendement a pour objet de mettre en place des conditions plus équitables et favorable aux entreprises adaptées en leur permettant de bénéficier d’un taux de cotisation collectif comparable à celui des Ateliers Chantiers d’Insertion (ACI).

 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution par la commission saisie au fond