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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 436 rect. bis

10 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LONGEOT et Loïc HERVÉ, Mmes DOINEAU et JOISSAINS, MM. CAPO-CANELLAS et MIZZON, Mme de la PROVÔTÉ, MM. HENNO, JANSSENS et DELAHAYE, Mme SOLLOGOUB, M. LE NAY et Mmes GUIDEZ, FÉRAT, BILLON et LÉTARD


ARTICLE 40


Alinéas 11 à 15

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés peut être acquittée suivant quatre modalités :

- l’emploi direct de travailleurs handicapés

- le versement d’une contribution financière

- la signature d’un accord agréé

- la passation de contrats de fournitures et services

Le projet de loi supprime cette dernière modalité, mettant en péril le modèle d’insertion que constitue le recours à la sous-traitance auprès d’entreprises adaptées et d’ESAT.

En effet, un changement majeur de philosophie s’opère, traduisant la volonté gouvernementale de faire de l’emploi direct en « entreprise ordinaire » le principal levier de l’obligation d’emploi.

Or, il est illusoire de penser que demain, les entreprises augmenteront de façon importante et dans des délais rapides le recrutement de travailleurs handicapés. Ceci dans un contexte où les PME en particulier ont le plus de difficultés à s’acquitter de l’obligation d’emploi et dans la mesure où l’ensemble des entreprises a, par ailleurs, des difficultés à recruter les compétences et les talents dont elles ont besoin.

Par ailleurs, cette modification majeure aboutit à supprimer la possibilité d’affecter les emplois en sous-traitance au taux de 6 % au titre des unités bénéficiaire. Ainsi, elle deviendrait une dépense déductible qui augmentera de facto et aggravera l’écart entre le taux réalisé de recrutement de travailleurs handicapés et le taux cible de 6 %.

Ce faisant, le projet de texte aboutit à opposer de façon artificielle emplois directs (en entreprise) et emplois indirects (entreprises adaptées…) alors que ces dernières constituent de véritables emplois et sont vecteurs d’insertion de personnes éloignées de l’emploi.

De plus, le recours à ces entreprises permet d’assurer une forme de mutualisation de l’emploi, puisque les emplois utilisés par l’entreprise utilisatrice, dans le cadre de prestations de sous-traitance, est décompté au titre de sa propre obligation d’emploi. Il faut considérer ce modèle comme un modèle de solidarité par lequel l’entreprise fait le choix de recourir à une entreprise d’adaptée plutôt qu’à une entreprise « ordinaire » permettant de financer l’emploi de ces entreprises.

En n’étant plus valorisées au titre de l’obligation d’emploi, le recours à cette sous-traitance s’éloignera de la politique sociale de l’entreprise puisqu’elles deviendront une prestation d’achat pur (déduite de la contribution du en cas de non atteinte du taux de 6 %), assimilant ces prestations à de la sous-traitance ordinaire. Ce qui pourrait conduire les entreprises à délaisser ce dispositif, dès lors qu’elles ne pourront plus valoriser le recours à ces entreprises d’insertion en unités bénéficiaires. Cette disposition fait peser un risque sérieux sur la pérennité des entreprises d’insertion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.