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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 467

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes COHEN, APOURCEAU-POLY et BRULIN, M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 14 BIS


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 112-2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du second alinéa, après le mot : « déroulement », sont insérés les mots : « , de passage des examens et d’évaluation de ces derniers » ;

2° Après le même second alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Le projet personnel de scolarisation comprend un volet, écrit en concertation avec les établissements, dédié au respect par ces derniers de leurs obligations prévues dans la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation. »

Objet

Cet article introduit en commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale prévoit d’inscrire dans le code du travail le contenu d’une circulaire de novembre 2016. Cette dernière prévoit que dans les cas où une personne en situation de handicap se retrouve dans l’incapacité de valider, du fait de son handicap, sa fin d’études, il lui est remis une attestation de compétences. Il semble aux auteurs de cet amendement que si l’intention est bonne, elle ne répond pas à l’objectif fixé et constitue un inversement de logique regrettable. Ainsi, plutôt que de réunir les conditions permettant une qualification des personnes en situation de handicap, les intégrant de fait dans un cadre national, on affaiblit les protections collectives de ces personnes permises par la reconnaissance d’un grade national. Cet amendement, tout en poursuivant le même objectif que l’article 14 bis, vise à compléter le projet personnalisé de scolarisation prévu par l’article L112-2 du code de l’éducation.