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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 600

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d’expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l’article L. 1242-3 du code du travail.

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'État dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.

Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap, des contrats à durée déterminée en application de l’article L. 1242-3 du même code.

1° La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

2° À titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au-delà de la durée maximale prévue au 1°  afin d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action de formation concernée.

3° À titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières, dont l’absence de prise en charge, feraient obstacle à l’insertion durable dans l’emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l’employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l’organisme ou de l’institution du service public de l’emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l'emploi, la capacité contributive de l'employeur et les actions d'accompagnement et de formation qui ont été conduites.

La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de la durée de l’expérimentation.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d’accompagnement du projet professionnel adaptées à leurs possibilités afin qu’ils obtiennent ou conservent un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.

4° Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

1- En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

2- D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle, ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 du même code.

II. – Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l’expérimentation notamment les objectifs, les moyens, et résultats attendus en terme de sorties vers l’emploi.

Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l'expérimentation.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée, le contenu de l’avenant au contrat conclu avec l’État ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l’expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente disposition au regard de son impact sur l’accès à l’emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.

Objet

Dans le cadre des expérimentations envisagées suite à la concertation engagée entre le Ministère du travail et le secteur adapté pour le développement de l’emploi des personnes en situation de handicap (révision du mode de financement, développement de l’emploi et des compétences et dynamisation des parcours professionnels), il est envisagé d’offrir la possibilité à des entreprises adaptées volontaires d’expérimenter le recours à  un contrat à durée déterminée « tremplin » afin de permettre à des personnes en situation de handicap volontaires de bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi, de qualification et de construction d’un parcours l’amenant à retrouver un emploi dans une entreprise autre qu’une entreprise adaptée..  Ce contrat à durée déterminée d’une durée maximale de vingt-quatre mois est conclu pour un motif dérogatoire aux règles du CDD mentionnée au 1° de l’article L.1242-3 du code du travail.

 Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation du dispositif est réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Compte tenu du caractère expérimental de cette procédure, il a paru nécessaire que sa mise en œuvre et son évaluation soient réalisée sur une base  nationale.

 Cet amendement vient donc poser le principe d’une expérimentation d’une nouvelle modalité d’accompagnement des projets professionnels et  une mobilité vers des employeurs ou des trajectoires professionnelles hors entreprises adaptées.