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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 629

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

M. RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. LÉVRIER, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 29 (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le second alinéa de l’article L. 5422-12 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251-1, à l’exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l’inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée à l’article L. 5411-1 ;

« 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d’une telle nature ;

« 3° De l’âge du salarié ;

« 4° De la taille de l’entreprise ;

« 5° Du secteur d’activité de l’entreprise. »

Objet

Le présent amendement a pour objectif de rétablir l’article 29, supprimé par la commission des affaires sociales au sénat, tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale.

Il ajoute un nouveau critère parmi ceux pouvant être utilisés par les accords d’assu- rance chômage pour majorer ou minorer les contributions patronales : le nombre de fins de contrats de travail assortis d’une inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, afin de respon- sabiliser les entreprises et de faire ainsi progresser l’emploi stable.