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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 642

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LÉVRIER, Mme SCHILLINGER, MM. RAMBAUD, PATRIAT, AMIEL, BARGETON, KARAM, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, THÉOPHILE, YUNG

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 1ER


Alinéa 49, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323-2

Objet

L’objectif du CPF est bien de créer un droit à la formation pour les personnes, sur la base d’une initiative individuelle et non de confisquer celui-ci par un accord d’entreprise. La co-construction n’implique pas l’abandon du principe du consentement des salariés à l’usage de leur compte personnel de formation. Cet amendement vise donc à préciser, dans le cadre d’une démarche de co-construction entre l’employeur et le salarié, que le CPF est mobilisé dans le respect des conditions prévues par l’article L.6323-2 du code du travail, c’est-à-dire en prévoyant notamment le consentement exprès du titulaire du compte avant sa mobilisation.