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Direction de la séance

Projet de loi

Liberté de choisir son avenir professionnel

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 610 rect. , 609 , 591)

N° 713

5 juillet 2018


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 49


Après l’article 49

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre du travail, un contrat d’accès à l’entreprise ayant pour objet de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l’article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.

Pendant l’exécution du contrat d’accès à l’entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d’un employeur, mentionné à l’article L. 5134-66 du code du travail à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d’améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l’article L. 3231-2 du code du travail. Les dispositions des articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du code du travail sont applicables.

Par dérogation à l’article L. 8241-1 du code du travail, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n’a pas de but lucratif pour les entreprises d’accueil.

Une convention-cadre conclue entre la collectivité et l’entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l’entreprise et le salarié.

La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d’accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.

Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application des présentes dispositions.

Objet

Cet amendement vise à expérimenter pour une durée de trois ans un dispositif visant à faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.

 

Ce dispositif consiste à permettre à des collectivités territoriales d’embaucher en CDD des personnes éloignées de l’emploi, et de les mettre à disposition pendant une durée de six mois maximum auprès d’une entreprise. Cette mise à disposition leur permettra de retisser des liens avec le monde professionnel, de rebâtir une expérience et de réintégrer progressivement le monde du travail.